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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait fait observer qu’une obligation légale de maintenir un individu au travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention, si elle est assortie de sanctions. Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune poursuite n’a été engagée conformément à cette disposition. La commission réitère l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera mis en conformité avec la convention, et qu’en attendant une telle modification le gouvernement continuera à fournir des informations sur toutes poursuites engagées conformément à cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a fourni une copie de la loi sur la défense (chap. 106). Elle note qu’aux termes de l’article 13(1) de la loi un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. La commission se réfère aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle faisait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière du droit de quitter le service, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées seront prises en vue d’assurer pleinement la conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour l’acceptation ou le refus d’une démission et de fournir, avec son prochain rapport, copie du règlement relatif à la démission des officiers, adopté conformément à l’article 14(1)(f), de la loi sur la défense.

3. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense, qui abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale, un soldat des forces régulières pouvait à tout moment demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prévues par le règlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement en question.

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