National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XIII de 1969 telle que modifiée sur les relations du travail, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur la poste, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes de ces dispositions, un travail obligatoire peut être imposé comme moyen de pression politique ou en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou des opinions contraires au système politique établi. Il peut aussi être imposé en tant que sanction pour diverses infractions à la discipline du travail ou encore pour participation à des grèves, et ce dans un large éventail de circonstances. En outre, aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs obligations.
2. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait être encore en train d’examiner le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 pour passer en revue la législation en vigueur et formuler des recommandations en vue de sa modification. Le gouvernement exprimait l’espoir qu’un Code du travail exhaustif serait établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auraient été dûment examinés et que ce code serait conforme à la convention sur l’abolition du travail forcé. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait cependant indiqué que le rapport de la commission nationale, qui comportait un projet de Code du travail, soulevait des objections de la part des employeurs et des travailleurs, de certains organes juridiques et d’autres organismes et devait être réexaminé par des juristes qui avaient soumis au gouvernement leurs suggestions à ce sujet. S’agissant des commentaires de la commission concernant le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement a indiquéà maintes reprises que la commission susmentionnée examinait les lois en vigueur et devait soumettre ses recommandations au gouvernement au sujet de leur amendement.
3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le rapport de la Commission nationale du droit du travail est toujours en cours d’examen de la part d’un comité de dix membres; examen qui devrait bientôt aboutir à la promulgation d’une loi. La commission veut croire que les mesures prises permettront d’obtenir des résultats concrets et que la législation nationale sera enfin mise en conformité avec la convention.
4. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission relatifs aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler) en cas de divers manquements à la discipline, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2001 selon laquelle il n’était pas favorable à la modification des articles susmentionnés de l’ordonnance en question, en raison des conditions socio-économiques du pays et parce qu’il estimait qu’un allègement des sanctions entraînerait une aggravation de la désertion chez les gens de mer et diminuerait les chances, pour les marins du Bangladesh, d’obtenir un emploi à bord des navires étrangers.
5. La commission rappelle à ce propos que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Se référant aussi aux paragraphes 117-119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que la convention ne couvre pas les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord; cependant, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions parfois complétées par des dispositions permettant de ramener les marins de force à bord de leur navire, de telles sanctions (comportant du travail obligatoire) doivent être soit abrogées soit limitées aux seules infractions mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait donc demandé au gouvernement de réviser l’ordonnance susmentionnée à la lumière de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre ses dispositions en conformité avec la convention.
6. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fournira aussi des informations complètes sur les différents points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.