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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation. La commission rappelle qu’elle avait notamment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises en vue de l’adoption du projet de règlement d’application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants, auquel le gouvernement se référait depuis de nombreuses années, et afin de procéder à la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives «dans un délai limité», mais non «tant qu’un service public de l’emploi ne sera pas établi», conformément à l’article 3 de la convention. La commission regrette de constater que le rapport ne fait pas état de progrès à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et d’indiquer dans son rapport les progrès accomplis en vue de l’adoption du règlement.

2. La commission prend note des indications relatives aux dispositions prises pour le contrôle des agences de promotion de l’emploi à l’étranger en application de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et de ses règlements. Elle relève que la licence est accordée à ces agences pour une durée initiale de trois ans, puis renouvelée pour une durée qui varie selon la manière dont elles fonctionnent. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 b), de la convention ces agences devraient être soumises à l’obligation de posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les agences de promotion de l’emploi à l’étranger.

3. La commission prend note des informations relatives aux sanctions infligées aux agences de promotion de l’emploi à l’étranger à la suite d’infractions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et de les compléter par les informations requises par l’article 9 de la convention sur le nombre de ces agences, ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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