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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents détaillés qui y sont joints.

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement et des études entreprises en 2002 par la Commission pour l’égalité des chances (EOC) sur les rémunérations et les revenus en Grande-Bretagne, que peu de progrès ont été réalisés dans la résorption des inégalités entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2002, en Grande-Bretagne, la rémunération horaire moyenne des femmes (hors heures supplémentaires) représentait 81,6 pour cent de celle des hommes, soit une hausse de 0,7 pour cent par rapport à 1999. Les écarts salariaux entre hommes et femmes sont plus faibles dans le secteur public (10 pour cent) que dans le secteur privé (28 pour cent) et, en ce qui concerne les diverses professions, les différences de rémunération horaire sont particulièrement importantes aux postes de gestion et de direction (30 pour cent) et dans les fonctions commerciales (28 pour cent). Ces écarts sont les plus faibles dans les postes subalternes et de secrétariat (2 pour cent). En Irlande du Nord, la rémunération moyenne des femmes (hors heures supplémentaires), après s’être légèrement accrue en 2000 (87,6 pour cent), a diminué en 2001 (86,6 pour cent).

2. La commission prend note des diverses initiatives que le gouvernement et l’EOC ont prises pour réduire ces écarts, y compris des initiatives destinées à promouvoir les bonnes pratiques et à inciter les employeurs à réaliser des études sur l’égalité de rémunération (EPR). Le gouvernement indique que des administrations publiques donnent l’exemple en examinant leurs systèmes de rémunération, dans le cadre du Programme public de modernisation, et qu’un objectif a été fixé (avril 2003) pour que toutes les administrations élaborent des plans de révision des systèmes d’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement reste favorable à une démarche volontaire en matière d’examen des rémunérations, étant donné que beaucoup d’employeurs ne sont pas actuellement en mesure d’entreprendre ces études, et qu’il faut des mécanismes appropriés pour les réaliser de manière appropriée. La commission note à cet égard que l’EOC a élaboré et expérimenté un ensemble de méthodes à l’usage des employeurs pour que ceux-ci puissent réaliser des EPR, mais que les recherches de l’EOC sur le suivi des progrès accomplis vers l’égalité de rémunération (mars 2003) indiquent que la majorité des employeurs (54 pour cent de l’ensemble des employeurs et 67 pour cent des chefs de moyennes entreprises) n’envisagent pas ce type d’études. De plus, l’EOC indique que, d’une manière générale, les rémunérations ont un caractère confidentiel. Selon l’EOC, il faut continuer de pousser les entreprises à réaliser des EPR, afin que leurs structures de rémunération et leur pratique dans ce domaine soient transparentes, et afin d’évaluer ultérieurement l’impact que ces études ont sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur les initiatives de l’EOC, pour garantir plus de transparence dans les structures de rémunération et les pratiques dans ce domaine, et pour pouvoir mieux évaluer les inégalités salariales qui existent. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, y compris sur les mesures destinées à encourager les employeurs à réaliser des EPR. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu ces études sur la rémunération des hommes et des femmes, tant dans le secteur privé que public.

3. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des femmes qui travaillent à temps partiel a empiré par rapport à celle des hommes qui travaillent à temps partiel. La commission note aussi que le salaire horaire moyen des femmes qui travaillent à temps partiel a baissé par rapport à celui des hommes dans la même situation (58,6 pour cent en 2001). La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté qu’en 1999, compte étant tenu de l’ensemble des travailleurs à temps partiel, 54,7 pour cent des femmes gagnaient 66 livres par semaine ou moins, contre 9,5 pour cent seulement des hommes. La commission note avec intérêt que l’article 5(1) de la réglementation de 2000 sur les travailleurs à temps partiel (prévention de traitements moins favorables) interdit aux employeurs de désavantager les travailleurs à temps partiel par rapport aux travailleurs à temps plein, en ce qui concerne les conditions d’emploi, sauf si un traitement différent peut se justifier objectivement. La commission note aussi que cette réglementation a été modifiée en 2002 et qu’elle permet aux travailleurs à temps partiel de comparer leur situation à celle de collègues travaillant à temps plein, qu’il s’agisse de contrats de travail à durée déterminée ou non. La commission note que la réglementation, telle que modifiée, a supprimé le délai de deux ans dont disposait un tribunal du travail pour se prononcer contre un employeur qui aurait désavantagé un travailleur à temps partiel en ce qui concerne l’accès à un régime de pension donné. La commission demande au gouvernement de l’informer à propos de l’application et de la mise en œuvre de la réglementation susmentionnée en matière de travail à temps partiel, et de son impact sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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