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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Guinea (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 1992

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la loi L/2002/028/AN relative à l’application de la convention aux fonctionnaires.

Articles 4 et 5. D’après l’indication du gouvernement, l’arrêté no 4681/MTASE/DNTL/95 complète le Code du travail promulgué par l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 en ce qui concerne les modalités de calcul, la durée et la répartition du congé annuel. La commission prie le gouvernement de soumettre cet arrêté dans son prochain rapport.

Article 8, paragraphe 2. Le Code du travail de 1988 autorise le fractionnement du congé annuel. L’article 161 énonce que le congé payé ne dépassant pas quatorze jours, ouvrables ou non, doit être continu. Il apparaît cependant que le Code du travail de 1988 ne garantit pas que l’une des fractions de congé annuel corresponde au moins à deux semaines de travail interrompues comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les employés jouissent d’un congé payé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues et que des exceptions ne puissent être autorisées que si cela est prévu par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.

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