National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la convention. S’agissant de l’article 16(2) de la loi no 272/1973 sur les congés annuels, dans sa teneur modifiée par la loi no 65/2001, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui, conformément aux textes modificatifs, déterminent la programmation, le calcul, l’accumulation, la division et la rémunération des congés différemment de ce que prévoient les dispositions pertinentes de la loi sur les congés annuels.
Le gouvernement indique qu’il a désigné, en mars 2001, un comité tripartite chargé de préparer, avant la fin d’octobre 2003, une réforme complète de la loi sur les congés annuels en prenant en considération l’évolution marquée récemment par le marché du travail et la situation sociale et les changements survenus dans la législation nationale et dans la législation européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de toute évolution de la législation concernant les congés annuels payés et de communiquer copie du texte pertinent dès qu’il aura été adopté.