ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2002. La commission prend aussi note des commentaires sur l’application de la convention présentés le 26 novembre 2001 par l’Association des employés des secteurs public et privé (ANEP). La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qu’elle a reçus récemment. Elle demande au gouvernement de lui répondre à ce sujet.

1.  Lenteur et inefficacité des procédures de réparation
  en cas d’actes antisyndicaux

La commission avait pris note de la lenteur des procédures judiciaires en cas de plaintes pour actes antisyndicaux et des procédures applicables en vue de l’imposition de sanctions en cas d’infractions à la législation du travail. Ces procédures peuvent durer une à plusieurs années. Toutefois, selon le gouvernement, la procédure administrative préalable correspond à peu près au délai de deux mois fixé par la Chambre constitutionnelle. La commission avait noté que le gouvernement, les travailleurs et les employeurs conviennent qu’il faut que les procédures soient rapides et que, dans le cadre d’un accord tripartite, le pouvoir exécutif avait soumis à l’Assemblée législative un projet de loi de réforme de diverses dispositions du Code du travail (dossier no 14676). La commission avait noté que ce projet définit de façon très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure accélérée préalable au licenciement que l’employeur doit déclencher, ainsi qu’une procédure sommaire, assortie de délais rigoureux, devant l’autorité judiciaire pour que celle-ci établisse la cause du licenciement et sanctionne sévèrement le refus de réintégrer le travailleur si le motif du licenciement n’est pas justifié.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de récentes mesures importantes qui visent à faciliter les procédures en matière de travail, et qu’il fournit des statistiques sur les progrès réalisés; le gouvernement indique aussi qu’il a soumis, pour évaluation et examen, les commentaires de la commission d’experts au président de la Cour suprême de justice. Cela étant, la commission souligne que les informations et statistiques fournies par le gouvernement ont un caractère général et qu’elles ne se réfèrent pas en particulier aux procédures judiciaires en matière de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi (dossier no 14676) susmentionné a été soumis à la Commission permanente des affaires sociales de l’Assemblée législative. Compte tenu de l’importance du problème que pose la lenteur des procédures judiciaires en cas d’actes de discrimination antisyndicale, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté très prochainement, et demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

2.  Restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public,
  y compris pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration
  de l’Etat, à la suite de décisions judiciaires

La commission avait noté dans son observation précédente que, selon le rapport de la mission d’assistance technique de septembre 2001, il y a de bonnes raisons - notamment le point de vue exprimé par le président de la Chambre constitutionnelle - pour penser que les sentences de la Chambre constitutionnelle nos 2000-04453, du 24 mai 2000, et 2000-7730, du 30 août 2000, ainsi que la décision à caractère explicatif no 2000-09690 du 1er novembre de la chambre, excluent de la négociation collective tous les agents du secteur public qui relèvent du régime statutaire, y compris lorsqu’ils travaillent dans des entreprises publiques ou commerciales ou dans des institutions publiques autonomes. La commission avait pris note, dans ce cadre jurisprudentiel, du récent décret no 29576-MTSS du 31 mai 2001 (règlement pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public) qui n’exclut de ce droit que les hauts fonctionnaires. Ce règlement, conformément aux suggestions de la mission d’assistance technique du Bureau, prévoit certaines améliorations substantielles par rapport au règlement de 1993 (par exemple, suppression de la commission d’homologation, domaine subjectif suffisamment ample, instructions en matière de négociation des entités publiques à leurs représentants seulement), lequel avait fait l’objet de commentaires de la mission d’assistance technique de septembre 2001 en vue d’une future législation, la mission ayant signalé certains problèmes et insisté sur la nécessité d’éclaircir certains points.

Toutefois, la commission avait noté dans son observation précédente que la mission d’assistance technique, s’exprimant à propos des décisions susmentionnées de la Chambre constitutionnelle, avait mis l’accent sur «la confusion, l’incertitude, voire l’insécurité juridique qui existe pour les agents et fonctionnaires en ce qui concerne la portée du droit de négociation collective dans le secteur public (en vertu de ces décisions, il revient à la direction des institutions ou entreprises publiques de déterminer quels fonctionnaires relèvent du régime statutaire - ces décisions pouvant être contestées en justice), et de se prononcer sur la validité et l’efficacité de certaines conventions collectives, sur la constitutionnalité de la centaine (selon le gouvernement) de négociations de fait qui existent et sur le règlement du 31 mai 2000 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public». La mission avait souligné en outre que la décision du 24 mai 2000 a un effet rétroactif.

La commission note que l’ANEP souligne que le droit de négociation collective devrait être reconnu à l’échelle des municipalités.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de différentes démarches du ministre du Travail (auprès du président de l’Assemblée législative et des dirigeants des groupes législatifs) et de projets de loi en vue de la bonne application de la convention dans les domaines susmentionnés - entre autres, un projet de loi d’adoption de la convention no 151 (qui occupe le 17e rang dans l’ordre du jour prévu pour les premiers débats de la deuxième partie de la session plénière de l’Assemblée législative), un projet de loi d’adoption de la convention no 154 (18e rang), un projet de réforme de l’article 192 de la Constitution (l’Assemblée législative examine actuellement la recevabilité de la proposition visant à former la commission correspondante) et un projet de loi sur la négociation des conventions collectives dans le secteur public qui prévoit l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique (en cours d’examen à la commission permanente des affaires sociales). Le gouvernement espère que l’examen et l’analyse de ces projets déboucheront sur une meilleure application de la convention.

Rappelant que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), la commission exprime le ferme espoir que les projets de loi mentionnés par le gouvernement seront adoptés très prochainement et lui demande de la tenir informée à cet égard.

3.  Conformité de la négociation collective dans le secteur public
  aux critères de proportionnalité et de rationalité

La commission avait noté que, dans sa décision du 30 août 2000 à propos de la raffinerie de pétrole RECOPE (entreprise publique), la Chambre constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelles diverses clauses (primes de vacances, congés payés ou sans solde, congés pour raisons personnelles, primes de présence, etc.) d’une convention collective au regard des critères de légalité, de proportionnalité, de rationalité et d’égalité. La chambre avait en outre relevé des privilèges économiques déraisonnables et disproportionnés qui, dans certains cas, étaient alimentés par des fonds publics. La commission souligne que seuls des vices de forme ou l’inobservation des normes minima, y compris les normes constitutionnelles, prévues par la loi peuvent justifier l’annulation de clauses de conventions. Elle avait estimé que la décision en question peut avoir des effets fort préjudiciables sur le degré de confiance nécessaire pour que la négociation collective puisse permettre de résoudre des conflits. De plus, cette décision va à l’encontre de l’autonomie des parties et dévalorise la convention collective elle-même.

La commission avait espéré que les autorités prendraient à l’avenir en compte le principe susmentionné et que des clauses de conventions collectives ne seraient plus annulées au motif de critères de simple proportionnalité et de rationalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a transmis les propositions des organes de contrôle de l’OIT au président de la Cour suprême de justice à des fins d’évaluation et d’examen, dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs, afin que les autorités judiciaires prennent en compte les principes soulignés par la commission. Le gouvernement indique que récemment plusieurs députés ont introduit une action en inconstitutionnalité portant sur plusieurs dispositions de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise RECOPE et que le ministère du Travail s’est joint à l’action du syndicat de l’entreprise afin que la convention collective demeure en vigueur.

La commission réitère les conclusions qu’elle avait formulées à cet égard et demande àêtre tenue informée.

4.  Négociation collective dans le secteur privé

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’énorme disproportion qui existe dans le secteur privé entre le nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales (12, lesquelles ne couvrent que 7 200 travailleurs, ce qui est très peu) et le nombre d’accords directs conclus par des travailleurs non syndiqués (130). La commission avait noté que les centrales syndicales attribuent cette disproportion à l’existence de comités permanents de travailleurs qui, selon ces centrales, sont le plus souvent des prête-noms des employeurs, ou des associations solidaristes, affirmation que les employeurs démentent. Dans leurs communications précédentes, deux organisations syndicales avaient fait état d’accords directs contraires à la loi dans le secteur du transport de passagers et de marchandises.

La commission souligne de nouveau que les instruments de l’OIT ne prévoient la négociation directe entre employeurs et représentants des travailleurs qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission souligne que la convention prévoit que des mesures pour encourager et promouvoir la négociation avec les organisations de travailleurs par le biais de conventions collectives devront être prises, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la négociation collective au sens de la convention. La commission demande également que soit effectuée une enquête indépendante sur les raisons pour lesquelles il y a un accroissement du nombre d’accords directs passés avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique centrale, ainsi que la collaboration du pouvoir judiciaire, auquel il a transmis les commentaires de la commission. La commission réitère ses conclusions précédentes et espère pouvoir constater des progrès dans un avenir proche.

Enfin, le gouvernement indique, d’une façon générale, qu’il a demandé l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique centrale en vue de l’examen, dans un cadre tripartite, des différentes questions relatives à la convention. De plus, il signale qu’a été créée une commission tripartite chargée de l’examen des projets de loi en matière de travail. Cette commission s’est réunie pour la première fois en septembre 2002. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne les différentes questions évoquées dans la présente observation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer