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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires présentés par l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT), l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération mondiale du travail (CMT), ainsi que de la réponse du gouvernement à propos de certaines des questions qui ont été soulevées.

1. Assassinats, actes de violence et menaces de mort à l’encontre de syndicalistes. La commission note avec préoccupation que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, les organisations syndicales font mention d’actes graves de violence à l’encontre de syndicalistes. Par ailleurs, des cas soumis au Comité de la liberté syndicale (cas nos 1970 et 2179) et les commentaires de la CISL et de l’UGT confirment l’existence d’un nombre important d’assassinats, d’actes de violence, de menaces de mort ou d’intimidation à l’encontre de syndicalistes. La commission s’était félicitée, dans son observation précédente, de l’information du gouvernement selon laquelle une Unité spéciale avait été créée au sein des services du Procureur général. Cette unitéétait entrée en fonction dans le but d’accroître l’efficacité des enquêtes pénales sur des actes visant des syndicalistes. La commission souligne la gravité de la situation et le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’efforcera, avec diligence, de garantir le respect effectif des droits de l’homme et des libertés publiques, lesquels sont essentiels pour l’exercice des droits syndicaux. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les résultats des travaux de l’unité susmentionnée et de fournir des informations statistiques.

2. Obligation constitutionnelle d’être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical; obligation d’être un travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du Code du travail). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il n’y a eu aucune évolution législative dans ce domaine.

La commission souligne que ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d’éligibilité des dirigeants syndicaux. Cela étant, elle a reconnu qu’un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays pendant une période raisonnable avant d’être éligibles aux fonctions syndicales. A propos de l’article 223 susmentionné, la commission fait observer que les syndicats professionnels ou de branche peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants, surtout dans des syndicats importants, aient une expérience juridique, économique ou autre, sans travailler nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur toutes les mesures prises pour modifier la législation et la Constitution afin de garantir que les travailleurs puissent déterminer librement les conditions d’élection de leurs dirigeants et choisir ainsi leurs représentants.

3. Obligation, pour déclarer une grève, d’obtenir l’accord de la majorité des travailleurs occupés dans l’entreprise (art. 241 du Code). La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait remarquer que seuls devraient être pris en considération pour le calcul de la majorité les votes émis, et que le quorum devrait être fixéà un niveau raisonnable. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de garantir que seuls les votes émis soient pris en compte pour calculer la majorité.

4. Imposition d’un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, en particulier les services de transports publics et les services de distribution de combustible; interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g) de l’article 4 du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). La commission avait demandé au gouvernement, compte tenu du nouveau libellé de l’article 243 du Code du travail et de sa définition des services essentiels, d’indiquer dans quels cas il peut être imposé un service minimum (cas qui se limite actuellement aux situations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population), et de préciser si les restrictions prévues par le décret-loi no 35-96 avaient été implicitement abrogées ou non. La commission avait pris note de l’engagement que le gouvernement avait pris de continuer à appliquer ses recommandations et du fait que, le 8 février 2002, une Commission de haut niveau du travail avait été constituée. Intégrée par des ministres d’Etat et par des représentants de l’Unité d’action syndicale et populaire (UASP), elle devait examiner ces questions, dont l’abrogation du décret législatif no 35-96. Le rapport du gouvernement, même s’il n’apporte pas plus de précisions, indique que les décrets à propos desquels la commission a formulé des critiques ont été partiellement abrogés de façon implicite. La commission insiste sur le fait qu’il est important de déterminer de façon précise les droits syndicaux dans la législation. Elle demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour supprimer officiellement les restrictions susmentionnées que prévoit le décret no 71-86, tel que modifié par le décret no 35-96.

5. Allégation des centrales syndicales selon laquelle, ces dernières années, aucune grève n’a été déclarée licite. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques tant sur les grèves licites que sur les grèves illicites qui ont eu lieu ces deux dernières années, et d’indiquer les motifs pour lesquels des grèves avaient été déclarées illicites. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux grèves ont eu lieu ces derniers mois dans le secteur public et que, lors d’une troisième dans une entreprise, les travailleurs ont demandé que la grève soit déclarée licite, mais que l’entreprise a réussi à retarder cette procédure jusqu’à la conclusion de la convention collective. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le nombre de grèves licites ou illicites qui ont eu lieu ces trois dernières années et d’indiquer quels ont été les secteurs concernés.

La commission note que le gouvernement a soumis ses commentaires à la Commission des affaires tripartites et que le Code du travail est en cours de réforme. La commission espère que, prochainement, elle pourra constater des progrès substantiels à propos des différents points susmentionnés.

La commission avait noté que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du BIT. Elle note de plus à cet égard que le gouvernement estime plus approprié que la mission de contacts directs, demandée dans le cadre de l’application de la convention no 98 par la Commission de la Conférence internationale du Travail de l’application des normes, entame ses activités après les élections gouvernementales de janvier 2004.

Enfin, la commission demande au gouvernement de répondre au sujet des commentaires de l’UNSITRAGUA (en date des 17 juillet, 25 août et 1er septembre 2003) et de la CMT (28 août 2003).

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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