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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Peninsular (Ratification: 1957)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs étrangers (ainsi qu’à leurs ayants droit) ressortissants de pays ayant ratifié la convention les mêmes indemnités que celles versées aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ressort des études réalisées en la matière que le régime de réparation des accidents du travail a certaines caractéristiques qui sont supérieures ou ne sont pas disponibles sous le régime de sécurité sociale - telle notamment la prise en charge du coût du transport vers le pays d’origine de travailleurs blessés au travail ou en cas de décès. La somme forfaitaire versée à ces travailleurs ou à leurs dépendants en cas de décès est significativement plus élevée que les pensions moyennes accumulées versées sous le régime de sécurité sociale aux travailleurs nationaux. Après comparaison des deux régimes, le gouvernement a conclu que, d’une manière générale, il y avait une équité dans la protection ainsi assurée et que, par ailleurs, le régime de réparation des accidents du travail est plus adapté aux particularités des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, par certains autres aspects, le régime de sécurité sociale des employés garantit des prestations supérieures à celles fournies dans le cadre du régime de réparation des accidents du travail. Elle se voit dès lors dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention tout Etat l’ayant ratifiée a l’obligation d’accorder, sans aucune condition de résidence, aux ressortissants des autres Etats qui y sont parties qui sont victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement que celui qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. Dans ces circonstances, la commission considère qu’une législation nationale prévoyant, en cas d’accident du travail, le principe d’une différence de traitement entre les travailleurs étrangers - bénéficiant d’une somme forfaitaire - et les travailleurs nationaux - bénéficiaires d’une pension - ne saurait être conforme à cette disposition de la convention. En effet, la convention prévoit que tout Etat qui y est partie s’engage à garantir le principe de l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre ses propres ressortissants et les travailleurs étrangers, tout en permettant que, lorsque les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit ont regagné leur pays d’origine, les paiements à destination de l’étranger puissent faire l’objet d’arrangements particuliers. La commission espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.

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