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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Jordan (Ratification: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement répondant à son observation.

Articles 6 et 7 de la convention. Aux termes de l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996, un travailleur peut, en accord avec son employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire et les prendre seulement une fois par mois. Cette disposition est présentée comme ayant pour but de permettre à des personnes employées en des lieux distants ou isolés de rendre visite à leurs familles. Le gouvernement ajoute que les intéressés passent les jours de repos hebdomadaire sur leur lieu de travail sans y accomplir aucun travail.

La commission réitère que l’article 6, en vertu duquel un salarié a droit à un repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, a un caractère obligatoire et ne saurait admettre de dérogation par voie d’accord individuel, même si le salarié lui-même le souhaite.

Cependant, sous son article 7, la convention admet certaines dérogations à la règle générale. Ainsi, les paragraphes 1 et 4 prévoient que, lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application des dispositions de l’article 6, des mesures pourront être prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.

Les salariés travaillant dans des secteurs éloignés ou isolés peuvent avoir intérêt à cumuler leur repos hebdomadaire et être ainsi soumis à un régime spécial de repos hebdomadaire. Dans son étude d’ensemble de 1984, la commission a reconnu que l’éloignement de tout centre urbain peut être un motif de cumul et de report du repos hebdomadaire (paragr. 164) et la recommandation no 103 de 1957 préconise, sous son paragraphe 3 a), de limiter à trois semaines seulement la période ne comportant pas de repos hebdomadaire.

Contrairement à ce que prévoit l’article 7 de la convention, l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996 ne limite pas le système envisagéà des circonstances spécifiques. Il s’applique à tous les salariés sans limitation aucune, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes d’abus.

Article 8, paragraphe 3. La commission est conduite à réitérer ses précédents commentaires, selon lesquels les articles 59 et 60 du Code du travail de 1996 ne prévoient pas, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensatoire pour un travail effectué un jour de repos, sans considération de toute rémunération supplémentaire qui pourrait intervenir.

La commission est conduite à prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail de 1996 soit modifié dans un très proche avenir afin de spécifier les circonstances envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, et de prévoir un repos compensatoire sans considération de toute compensation pécuniaire intervenant par ailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, et d’informer la commission de tout progrès enregistré dans ce sens.

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