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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2011
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962 de façon à interdire l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, non seulement à l’extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrain dans les mines et carrières. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 177 du Code du travail interdit l’emploi des enfants dans toute entreprise avant l’âge de 16 ans et qu’aucun projet de révision de cet âge n’est envisagé. La commission prend également note, selon le rapport du gouvernement, que la seule exploitation minière souterraine qui existait au Gabon a cessé ses activités. La commission rappelle que le Gabon a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans, et que la convention couvre tout travail ou emploi souterrain. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains corresponde à l’âge minimum spécifié (18 ans au Gabon) et de fournir des informations sur ces mesures.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la tenue par l’employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l’entreprise, et la mise à la disposition de ces registres aux représentants des inspecteurs du travail ainsi qu’aux représentants des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 257 du Code du travail fait obligation à tout employeur de disposer d’un registre dit «registre d’employeur» comportant les renseignements prévus par la convention. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que l’inspecteur du travail passe en revue les effectifs de l’entreprise à travers ce registre, où sont consignés l’âge, la nationalité, le sexe des travailleurs. Le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur la mise à disposition de ces registres aux représentants des travailleurs lorsque ces derniers le demandent. La commission constate en réalité que la condition selon laquelle le registre employeur doit, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre, indiquer notamment la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois, n’est pas prévue de façon expresse par l’article 257 du Code du travail. La commission note en outre que le modèle du registre est fixé par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis de la Commission consultative du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer l’arrêté du ministre du Travail fixant le modèle du registre d’employeur et de fournir copie d’un registre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prescrire la mise à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, des listes établies conformément à l’article 4, paragraphe 5,de la convention, et de fournir copie d’un modèle de ces listes.

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