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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note que les réponses apportées aux questions posées dans les commentaires précédents ne sont pas complètes.

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels il avait été demandé au gouvernement de fournir copie des conventions collectives donnant effet aux articles 11, 12 et 13 de la convention. La commission note que les copies de ces conventions collectives n’ont pas été jointes au dernier rapport du gouvernement, et prie ce dernier de les lui communiquer dans son prochain rapport.

Article 11, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l’article 218, paragraphe 7, du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, l’utilisation de machines qui ne satisfont pas aux normes de la sécurité au travail et constituent un risque d’atteinte à la santé et à la vie des travailleurs sera interrompue par l’instance gouvernementale responsable de l’application de la législation du travail jusqu’à ce que lesdites machines aient été mises en conformité avec les normes de sécurité au travail. La commission prend également note de l’article 229 du même Code, qui stipule que le fonctionnement des machines sera interrompu jusqu’à ce que les infractions aient cessé, si lesdites machines ne satisfont pas aux règles et aux normes de sécurité, ou si elles mettent en danger la santé ou la vie du travailleur. La commission signale que ces dispositions sont trop générales.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est équipée soient en place.

Article 12. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents et le prie d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que la ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent, pour les travailleurs, des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

Article 13. La commission note que, conformément à l’article 208 du Code du travail d’Azerbaïdjan, les règles et normes relatives à la sécurité au travail, ainsi que la réglementation définie par ce Code et les autres règlements, doivent s’appliquer dans tous les lieux de travail où des travailleurs ou autres catégories de personnel sont employés. Le gouvernement est prié de préciser si les dispositions de la Partie III de la convention ayant trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si tel est le cas, dans quelle mesure.

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