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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 37, paragraphe 1 b), du Code du travail n’a pas prévu le montant maximum des avances pouvant être faites par l’employeur du fait qu’au sein de la commission  tripartite, qui a rédigé la loi, les travailleurs ont considéré qu’il fallait laisser cette question aux accords qui pourraient être conclus entre les travailleurs et les employeurs. Le gouvernement indique, de plus, qu’il attirera l’attention de la Commission de révision du Code du travail sur ce point. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention.

La commission rappelle que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux autres questions que la commission avait formulées dans son commentaire précédent. La commission est donc contrainte de réitérer sa demande précédente concernant les avances faites en plus du montant fixé, qui doivent être légalement irrécouvrables, conformément au paragraphe 3 de l’article 12. En outre, concernant l’article 15, paragraphes 2 et 3, la commission rappelle qu’elle avait pris note des dispositions de l’article 21 du Code du travail de 1997 qui concernent les conditions d’emploi des jeunes. Elle note en particulier que l’article 21, paragraphe 3, de ce Code dispose qu’«il sera interdit d’employer des jeunes de moins de 12 ans, sauf: a) dans les établissements de formation de l’Etat; b) dans les ateliers de formation à but non lucratif; c) à des travaux supervisés par des membres de la famille dans des établissements n’employant pas d’autres personnes; et d) à des travaux s’effectuant dans le cadre de contrats d’apprentissage». Elle note également qu’en vertu du Code du travail de 1997 le ministre, son délégué ou l’autorité compétente peut, à certains égards, être requis de ou habilitéà adopter des règlements concernant les conditions d’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) l’âge prescrit de fin de scolarité obligatoire; et ii) dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour interdire l’emploi de jeunes n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures de fréquentation scolaire dans les zones où l’infrastructure scolaire permet de scolariser la majorité des enfants en âge d’aller à l’école. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de tout règlement adoptéà propos des conditions d’emploi des jeunes.

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