National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents y annexés. Elle constate que le statut particulier des inspecteurs du travail n’est toujours pas adopté, trois ans après la date annoncée par le gouvernement dans un précédent rapport, suite à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2000. Elle note en outre avec inquiétude les informations contenues dans les rapports d’activité de deux inspections régionales du travail au sujet de la pénurie des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires à leur fonctionnement. L’entretien, le loyer et l’alimentation en eau et électricité des locaux, généralement vétustes et dégarnis en meubles de bureau et dépourvus de facilités d’accueil pour les usagers, ne sont pas prévus dans le budget de l’administration du travail et dépendent de l’assistance accordée par la commune ou par la wilaya. L’absence de véhicules interdit tout déplacement professionnel des inspecteurs dans des zones relevant de leur compétence, mais éloignées de leur localité d’attache; et, en raison du manque de personnel de bureau et de gardiennage, un service d’inspection reste fermé au public lors de l’absence pour raison de service de l’unique inspecteur. En outre, le caractère confidentiel de certaines informations ne peut être garanti conformément à l’article 15 b) et c) de la convention, la frappe du courrier des inspecteurs étant confiée à des tiers. Le nombre de visites d’inspection est, dans ces conditions, dérisoire au regard des besoins, lesquels ne sont, du reste, pas quantifiés, à défaut de fichiers d’établissements. En effet, l’inspection de Gorgol qui couvre trois wilayates n’a effectué que huit visites d’inspection au cours de l’année 2002.
La commission note avec intérêt le souci exprimé dans l’un des rapports d’activité de développer l’éducation ouvrière et la mise à niveau des employeurs pour l’instauration d’un climat social serein ainsi que l’appel à l’attention de l’autorité compétente sur les vides juridiques responsables, du point de vue de l’inspecteur du travail, de situations préjudiciables aux travailleurs ou de confusion au sujet de la procédure de saisine de l’inspection du travail.
Le gouvernement indique dans son rapport que la convention est appliquée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué n’ont fait aucune observation à cet égard. La commission peut constater, dans un des rapports régionaux d’activité d’inspection communiqués par le gouvernement, que les relations de l’inspection du travail avec la coordination régionale de la Confédération régionale des travailleurs (CGTM) sont conflictuelles et marquées par un climat d’intimidation, tandis que les autres coordinations syndicales n’ont jamais pris contact avec le service d’inspection concerné. La commission se doit de rappeler au gouvernement l’obligation, en vertu de la ratification de la convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre en droit et en pratique de ses dispositions en vue de la réalisation de l’objectif premier qu’elle vise: le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs relevant de la compétence des services d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leur contrôle.
Consciente des difficultés du gouvernement à réunir les conditions nécessaires pour l’application de la convention, la commission note cependant que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants ou de la discrimination en matière de salaire. La commission espère que, dans le cadre de ces projets, une part appropriée des ressources sera affectée à l’évaluation des besoins et au renforcement du système d’inspection du travail pour leur couverture progressive par les prestations de contrôle, de conseil et d’information, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation prévues par la convention. La commission souligne à cet égard l’intérêt d’une collaboration tripartite et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement des mesures visant à la favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention; qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs du travail conforme aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention ainsi que de dispositions légales propres à assurer aux inspecteurs les instruments juridiques nécessaires à l’exercice des pouvoirs définis par les articles 3, 9, 12, 13, 17 et 18 de la convention et au respect des obligations définies par les articles 15, 16 et 19.