National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a pris note des dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, et du règlement de 2002 sur le travail dans les prisons, fournies par le gouvernement ainsi que des explications du gouvernement sur le travail des personnes condamnées.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi (OGRC no 128/99) sur le travail d’intérêt collectif hors des prisons permet de substituer un travail de cette nature à une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois. Le gouvernement indique que ce travail s’accomplit, sur décision des tribunaux, sans que l’intéressé ne soit privé de sa liberté mais sans qu’il soit rémunéré, en application d’un programme d’exécution individuel, et étant entendu qu’il ne sert pas à des fins lucratives.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susmentionnée et d’indiquer si des dispositions ont été prises pour garantir que les personnes condamnées à un travail d’intérêt collectif ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, à défaut, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les intéressés consentent librement à travailler pour un employeur privé.
2. Article 25. La commission avait pris note des indications contenues dans le rapport du gouvernement pour l’année 2000 selon lesquelles l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de l’ancien Code pénal, relatif à la contrainte illégale d’une personne à agir contre son gré, s’applique pour réprimer l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application de ce nouvel article 128 dans la pratique, notamment sur toutes poursuites qui auraient pu être engagées en conséquence d’une imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur toute sanction prise.