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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2002. Elle prend également note des commentaires de la Chambre de commerce et d’industrie australienne (CCIA), joints au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il existait des prisons privées dans le Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l’Australie-Méridionale et qu’il n’y avait pas de prisons gérées par des groupes privés dans la juridiction fédérale ni dans celles de Tasmanie, du Territoire du Nord et du Territoire de la Capitale australienne. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indique que la première prison sous gestion privée en Australie-Occidentale a été ouverte en 2001. Cette dernière est administrée sous contrat par la Australian Integration Management Services Corporation (AIMS Corp), un fournisseur privé de services pénitentiaires, mais se trouve toujours sous le contrôle du Département de la justice. La commission avait souligné que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions, explicitement prévues par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, sous lesquelles le travail pénitentiaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention.
2. D’après le rapport de 2002 du gouvernement, il semble qu’il y ait eu peu de changement dans la législation et la pratique nationales au cours de la période allant de 2000 à 2002 en ce qui concerne le travail des détenus pour des entreprises privées. Le gouvernement indique à nouveau qu’en Australie les prisons sous gestion privée demeurent sous le contrôle d’une autorité publique dans la mesure où le gouvernement établit des directives sur le travail pénitentiaire, effectue des inspections et impose des sanctions en cas d’infraction. Les gestionnaires privés doivent agir dans le cadre de ces directives qui s’appliquent à la fois aux prisons sous gestion publique et sous gestion privée. Par conséquent, les détenus sont à la «disposition» du contractant privé uniquement dans le sens littéral du terme. Il n’existe aucune différence matérielle entre les prisons publiques et les prisons privées en ce qui concerne les obligations ou arrangements en matière de travail.
3. La commission note qu’à plusieurs reprises, dans ses rapports, le gouvernement a indiqué que, dans le Victoria, le travail pénitentiaire était réalisé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique (le secrétaire du Département de la justice) et que les détenus restaient sous la «tutelle juridique» de l’Etat; le Bureau du commissaire chargé des services correctionnels (OCSC) au sein du Département de la justice garde la responsabilité totale de la classification et du placement des détenus dans le système et du contrôle du respect de leur bien-être et de leur gestion, selon les normes et conditions fixées par la loi sur l’exécution des peines (Corrections Act). Le gouvernement estime que le système global de contrôle et de surveillance des détenus condamnés exercé par l’Etat, dans le Victoria, tel qu’il est rigoureusement assuré en droit et en pratique, place le travail des détenus hors de la définition du «travail forcé ou obligatoire» figurant dans la convention. La commission note également que le gouvernement déclare à nouveau que le gouvernement du Victoria a pris le contrôle du Metropolitan Women’s Correctional Centre (MWCC) en octobre 2000, après qu’un certain nombre de problèmes liés aux activités dans l’établissement n’ont pas été résolus par le propriétaire et gestionnaire, la Corrections Corporation of Australia (CCA). Le 2 novembre 2000, le gouvernement a annoncé qu’un accord avait été conclu avec la CCA pour transférer la propriété et la gestion du MWCC au secteur public.
4. Dans son rapport de 2002, le gouvernement fait à nouveau référence en détail au travail pénitentiaire dans les prisons privées du Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de l’Australie-Méridionale, soulignant le fait que les prisonniers détenus dans des établissements sous gestion privée sont «sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique» comme demandé par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c). En ce qui concerne les conditions de travail de ces détenus, le gouvernement est d’avis qu’«il est complètement irréaliste de suggérer ou de s’attendre à ce que les détenus soient rémunérés conformément aux conditions du marché libre du travail» (Nouvelle-Galles du Sud), qu’«il est anachronique» de suggérer que ces détenus doivent bénéficier de conditions d’emploi proches de celles d’une relation de travail libre, dans la mesure où il n’existe pas de relation de travail entre un établissement sous gestion privée et les détenus (Queensland), et qu’«il ne serait pas équitable de traiter plus favorablement les détenus des prisons sous gestion privée que ceux des prisons gérées par l’Etat» (Victoria).
5. Tout en notant ces opinions et commentaires, la commission souhaite rappeler ce qui suit. Premièrement, l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus condamnés soient concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, dans le sens où l’exception prévue par la convention dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des détenus pour des employeurs privés (y compris les prisons privatisées et les ateliers dans les prisons), même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission rappelle que tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation est compatible avec la convention seulement si deux conditions sont réunies, à savoir que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours affirmé clairement que ces deux conditions étaient cumulatives et s’appliquaient indépendamment l’une de l’autre, c’est-à-dire que le fait qu’un détenu reste en permanence sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la deuxième condition, à savoir que ledit détenu ne soit pas «concédé ou mis à disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées».
6. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire que les conditions d’emploi soient exactement les mêmes que celles du marché libre du travail, mais qu’elles soient «proches de celles d’une relation de travail libre» (observation générale, 2001, point 10). A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux explications données aux paragraphes 127 à 143 de son rapport général à la Conférence internationale du Travail de 2001 et aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 sur la convention où elle avait souligné que le travail des détenus pour des entreprises privées pouvait être réputé compatible avec l’interdiction explicite de la convention seulement si ce travail était effectué dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, ce qui impliquait le consentement formel des personnes concernées, ainsi que des garanties et protections comprenant les éléments essentiels d’une relation de travail libre tels que les salaires, la sécurité sociale, etc.
7. L’argument concernant les «conditions proches de celles d’une relation de travail libre» ne doit pas éluder le fait que, dans les prisons sous gestion privée du Victoria, de la Nouvelle-Galles du Sud et de l’Australie-Méridionale, même le consentement formel des détenus ne semble pas être demandé jusqu’à maintenant. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière la liberté du consentement des détenus est garantie dans la prison sous gestion privée, en Australie-Occidentale, où, selon l’affirmation du gouvernement dans son rapport, la création d’une prison privée n’introduirait aucune forme de travail forcé au sens de la convention.
8. A la lumière des éléments qui précèdent, et prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Australie est fortement attachée aux principes de la convention no 29 et ne cherche en aucun cas à altérer leur application, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés à cet effet.
Article 25. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’entrée en vigueur de la loi fédérale portant modification du Code pénal (esclavage et servitude sexuelle) de 1999 (loi sur l’esclavage), qui traite du commerce international de personnes aux fins d’exploitation sexuelle - commerce croissant et lucratif - et contient de nouvelles dispositions relatives à l’esclavage, à la servitude sexuelle et au recrutement par des moyens mensongers, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2002, la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale, le Territoire du Nord et le Territoire de la Capitale australienne ont adoptéà leur niveau les éléments du régime législatif concernant la servitude sexuelle. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu, à ce jour, de poursuite en vertu de la loi fédérale. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur l’application en pratique de la nouvelle loi fédérale et des législations adoptées au niveau des Etats et des Territoires, ainsi que sur tout autre aspect de la loi et de la pratique concernant la traite des personnes ayant été souligné dans son observation générale de 2000 sur la convention.