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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Algeria (Ratification: 1969)

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations fournies au sujet du harcèlement sexuel et espère que le gouvernement envisagera l’adoption d’une législation et d’autres mesures en vue de prévenir et d’interdire un tel comportement.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission, tout en prenant note de l’intention du gouvernement d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle, notamment dans les branches de l’électricité et de l’électronique, avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes à de telles branches pour éviter toute ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle il n’existe aucune discrimination à ce propos vu que l’accès à ces branches dépend seulement des capacités des candidats. La commission fait observer que la discrimination n’est pas toujours liée à des interdictions légales mais aussi à des préjugés sociaux, de sorte que les capacités risquent d’être déterminées en fonction de stéréotypes ou de traditions plutôt que des aptitudes et des intérêts réels. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à beaucoup de ses commentaires précédents; elle est donc tenue de revenir à plusieurs des questions qui avaient été soulevées dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

[1.] La commission prend note de l’information selon laquelle le Conseil national consultatif de la formation professionnelle n’a pas encore examiné la question de la ségrégation en matière de formation sur la base du sexe et veut croire que le gouvernement inscrira cette question à l’ordre du jour de la prochaine session du même conseil et tiendra la commission informée à ce propos. …

[3.] En ce qui concerne la protection particulière de la femme dans le monde du travail soulignée par le gouvernement dans son rapport - telle que l’interdiction du travail de nuit ou la non-affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à la santé, etc. -, la commission a conscience, lorsqu’elle examine les mesures de protection destinées aux femmes, de la spécificité des besoins de chaque pays. Elle invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l’évolution des mentalités. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi. L’une des raisons avancées par le gouvernement pour justifier l’interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d’harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu’elle a maintes fois affirmé, à savoir qu’il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d’élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. L’adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéresse la famille et la société- et pas seulement les femmes.

[4.] Notant que, suite à l’adhésion de l’Algérie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 1996, le gouvernement a mis en chantier un avant-projet de loi amendant le Code de la famille (et notamment de l’article 39 sur le devoir d’obéissance de la femme à son mari), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’adoption dudit projet et de lui communiquer copie des différents articles du Code de la famille qui auront été modifiés et qui peuvent avoir une incidence sur la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

[5.] Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur les activités menées par le Conseil national de la femme créé en 1997, la commission prie celui-ci de communiquer une copie du rapport annuel le plus récent de cet organe, y compris copie du matériel de sensibilisation produit, des études publiées et des indications sur l’implication des partenaires tripartites dans ces activités.

La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des réponses sur ces points.

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