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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Pakistan (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi que la «All Pakistan Federation of Trade Unions» a communiqué des commentaires concernant l’application de cette convention; ces commentaires ont été envoyés au gouvernement le 5 septembre 2003, mais le gouvernement n’a pas encore communiqué ses observations. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le bref rapport du gouvernement renvoie à son rapport annuel sur la convention pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, lequel est identique aux deux précédents rapports.

1. Article 2 de la convention. La commission note que les plus récentes informations parvenues concernant les activités déployées dans le cadre du Programme de développement des zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) portent sur la période se terminant en 1994. En conséquence, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la nature des activités de développement déployées aujourd’hui dans les diverses zones tribales, notamment des statistiques sur le nombre de membres de communautés tribales bénéficiant de ces programmes et sur les progrès enregistrés depuis 1994 quant à l’épanouissement social, économique et culturel de ces populations et l’élévation de leur niveau de vie.

2. La commission note qu’une fois de plus le rapport ne contient aucune mention des programmes de développement mis en place dans les zones tribales administrées au niveau provincial (PATA). Elle est donc conduite à renouveler sa demande d’information sur les activités de développement déployées dans ces PATA, en particulier au Balouchistan.

3. Article 3. La commission note que, selon le rapport, aucune mesure spéciale n’a été prise par le gouvernement pour étendre la législation nationale aux zones tribales, au sens de l’article 3. A cet égard, elle note que le gouvernement déclare que les zone tribales ont leurs règles spécifiques et que, dans ces zones, toutes les décisions prises selon le système du Jirga ont la prééminence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les règles ainsi évoquées, notamment de communiquer tous textes pertinents.

4. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, identique à celle des rapports antérieurs, selon laquelle tous les programmes développés dans les zones tribales sont mis en place avec la collaboration des populations de ces zones, qui sont consultées sur toutes décisions susceptibles de les affecter. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si un mécanisme ou des procédures spécifiques ont été mis en place pour faciliter la collaboration et la consultation dont il est question.

5. Se référant à ses précédents commentaires concernant les membres de l’Assemblée nationale et les sénateurs élus pour représenter les populations tribales, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si certains de ces représentants sont issus de populations tribales.

6. Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est parvenu des zones concernées aucune information concernant l’application de la loi no III de 1992 sur l’abolition du travail en servitude ou l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales. Le gouvernement est prié d’indiquer quels sont les organismes chargés de mettre la loi en application et de fournir des informations concrètes sur la manière dont cette application est contrôlée et imposée. Rappelant que les membres des populations tribales sont particulièrement exposés aux abus que la loi en question se propose d’éliminer, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’extension des effets de cet instrument aux zones tribales.

7. Articles 11 à 14. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constaté de cas de déplacement de populations tribales de leurs terres pour permettre l’exécution de travaux publics ou d’autres projets de développement.

8. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires concernant le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, la commission fait observer qu’elle demande ces informations depuis 1988. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes et détaillées sur la manière dont les conditions de travail sont contrôlées dans les zones tribales, et, notamment, sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans ces zones au cours de la période couverte par le rapport. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur la législation du travail applicable dans ces zones.

9. Articles 21 à 26. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étudiants issus de populations tribales ayant bénéficié du système de quota réservéà cette catégorie dans les établissements professionnels et sur le nombre d’étudiants issus de populations tribales ayant bénéficié de bourses d’études supérieures.

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