National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’obligation de travailler, prévue à l’article 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, s’applique à toutes les personnes condamnées, sans distinction de la nature du délit pour lequel elles ont été condamnées. Les prisonniers condamnés pour des délits de nature politique pourraient ainsi être contraints de travailler. En outre, diverses dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines d’emprisonnement qui peuvent donc comporter l’obligation de travailler dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
- l’article 169 du Code pénal du 15 juillet 1961, concernant l’outrage envers les fonctionnaires qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à six mois;
- les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable en cas de diffamation.
De même, la commission avait noté que, en vertu des articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations, des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées à l’encontre de personnes condamnées en raison de délits de nature politique. Selon l’article 2, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la législation et à la réglementation en vigueur et aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité du territoire national ou à la forme du gouvernement, est nulle de plein droit. Aux termes de l’article 23, celui qui participe à la création ou à l’administration d’une association non déclarée peut être puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. En outre, l’article 2 interdit toute association à caractère régional ou ethnique. Une telle association est définie comme toute association qui a pour objet de maintenir les particularismes d’une région ou d’une ethnie dans une autre région et/ou comme toute association de Nigériens provenant d’une région et résidant dans une autre région.
La commission avait rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. Les activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat relèvent également de la protection de la convention dès lors qu’il n’est pas fait recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission avait également souligné l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que l’opposition politique à l’ordre établi peut se manifester.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune personne n’a été définitivement condamnée pour outrage envers les fonctionnaires, pour délit de presse ou pour création d’une association illégale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre des personnes condamnées en vertu de ces dispositions, ainsi que sur la nature des sanctions qui leur auraient été infligées. Prière de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
2. Article 1 d). Concernant le droit de grève des fonctionnaires, la commission avait noté que, au terme de l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, un service minimum doit être garanti dans les services vitaux et/ou stratégiques de l’Etat. L’agent réquisitionné pour assurer le service minimum est tenu de le respecter. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, les fonctionnaires considérés comme ayant abandonné leur poste sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans (ce qui pourrait être le cas des fonctionnaires refusant d’assurer le service minimum et participant à la grève). Ces fonctionnaires, condamnés en raison de leur participation à une grève, pourraient ainsi être astreints au travail pénitentiaire obligatoire. La commission avait rappelé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels. Toutefois, ces sanctions ne devraient être appliquées que lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
L’ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 détermine à son article 2 une liste des services considérés comme stratégiques et/ou vitaux. La commission a constaté que la liste est très large. Cette dernière comprend des services que le Comité de la liberté syndicale ne considère généralement pas comme étant des services essentiels où la grève peut être interdite (paragr. 545 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale). Tel est notamment le cas pour les médias d’Etat, les services de fourniture d’hydrocarbures, les régies et services financiers, les transports publics et la voirie.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, avant de déclencher une grève, les agents de l’Etat ou leur syndicat déposent un préavis auprès des autorités compétentes. Pendant ce préavis, la liste des agents appelés à assurer le service minimum dans les services stratégiques ou vitaux de l’Etat est déterminée par les autorités, en concertation avec les organisations syndicales. Le gouvernement indique que pour le moment la liste de ces services stratégiques et/ou vitaux reste en vigueur mais qu’une procédure de relecture de la réglementation de la grève, regroupant le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs, est en cours.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que cette procédure permettra de modifier les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 96-010 précitée, de manière à ce que l’ensemble des services mentionnés comme étant des services stratégiques ou vitaux soit conforme aux critères des «services essentiels» au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’application pratique de l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales. A cet égard, elle souhaiterait que le gouvernement indique si les agents publics réquisitionnés qui refusent d’assurer le service minimum dans un service vital ou stratégique de l’Etat sont considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal. Prière également d’indiquer si des agents publics ont été sanctionnés pour avoir refusé d’assurer un service minimum et la nature des sanctions prononcées.
3. La commission prie également le gouvernement de faire parvenir les textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que ceux relatifs à l’état de siège.