National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et des documents y relatifs.
1. Article 1 b) de la convention. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’équité en matière d’emploi (EEA) de 1998 interdit à toute personne «de recourir à une discrimination injuste, directement ou indirectement à l’encontre d’un travailleur dans le cadre de toute politique ou pratique en matière d’emploi, pour un ou plusieurs motifs, y compris … l’égalité entre les hommes et les femmes et le sexe…», et notamment par rapport à la rémunération. Bien que cet article ne précise pas si l’interdiction de toute inégalité en matière de rémunération entre les hommes et les femmes porte non seulement sur le travail égal mais encore sur le travail de valeur égale, la commission note que l’article 3 de la EEA prévoit que ses dispositions doivent être interprétées «conformément aux obligations de la République en matière de droit international». Tout en rappelant que le principe de la convention consiste à assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, effectivement, l’article 6 exige l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans le même temps, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager la révision de la législation en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste a été promulguée en partie pour appliquer l’article 9 de la Constitution qui interdit toute discrimination injuste de la part de toute personne ou tout fonctionnaire public, qu’il s’agisse d’une discrimination directe ou indirecte, sur la base notamment du sexe. Elle note aussi que la loi susmentionnée et la Constitution représentent les seuls instruments sur la base desquels les travailleurs indépendants et certains fonctionnaires publics peuvent rechercher une protection contre la discrimination en matière de rémunération. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer que ces instruments interdisent effectivement, par rapport à ces groupes, toute inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que l’article 27 de la EEA prévoit que tous les employeurs désignés, dans le cadre de leurs obligations en matière de communication, doivent soumettre une déclaration «sur la rémunération et les prestations accordées dans chaque catégorie professionnelle et à chaque niveau de leur personnel» et prendre les mesures nécessaires pour réduire les différences de revenus disproportionnées chaque fois que de telles différences apparaissent dans les déclarations. La commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «différences de salaires disproportionnées». La commission prie aussi le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations spécifiques sur les différences réelles de revenus signalées par les employeurs désignés, ventilées par sexe et par catégories, comme prévu dans l’observation générale de 1998. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des différences de revenus sur les lieux de travail où les employeurs ne sont pas «désignés», ainsi qu’à propos de tous efforts déployés pour que les employeurs se conforment au principe de la convention.
4. La commission note que les articles 19 et 20 de la EEA prévoient que les employeurs doivent notamment élaborer et appliquer des plans d’équité en matière d’emploi comportant des objectifs spécifiques et contrôler et évaluer l’application de ces plans, et que l’article 20(2)(c) prévoit en particulier que, lorsqu’il est constaté que des femmes (notamment) sont sous-représentées dans une catégorie professionnelle déterminée, des stratégies spécifiques doivent être élaborées pour que des femmes «convenablement qualifiées» soient affectées à la catégorie en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un ou l’autre de ces plans d’équité en matière d’emploi assure la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. Article 2, paragraphe 2 b). La commission note que le chapitre 8 de la loi sur les conditions de base en matière d’emploi prévoit que le ministre peut déterminer «les conditions de base de l’emploi des travailleurs dans un secteur et un domaine particuliers». De telles déterminations sectorielles peuvent inclure la fixation des taux minima de rémunération, les ajustements de tels taux, la réglementation des modalités, de la fréquence et des autres conditions de paiement de la rémunération ainsi que la réglementation des autres paiements, les conditions minima d’emploi des apprentis, les systèmes de formation et d’enseignement, ou «toute autre question concernant la rémunération ou les autres conditions d’emploi». Enfin, la commission note que de telles déterminations doivent être effectuées sur la base des recherches et des rapports qui en résultent. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes déterminations sectorielles établies par le ministre, ainsi que des détails au sujet des critères utilisés pour la fixation des salaires minima. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans l’élaboration des déterminations susmentionnées.
6. La commission note que la Commission sur les conditions d’emploi doit communiquer au ministre du Travail les déterminations sectorielles, rechercher les normes et les références pour assurer une meilleure proportionnalité dans les revenus et aviser le ministre des mesures appropriées en vue de réduire les différences importantes. Elle note aussi que la Commission pour l’équité de l’emploi est chargée de l’élaboration des recherches et d’un rapport, dans le cadre de la EEA, sur les normes et les références en matière de fixation des objectifs numériques dans les différents secteurs de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir tous rapports élaborés ou autres recherches effectuées par l’un ou l’autre de ces organismes concernant les questions susvisées, ainsi que des informations au sujet de toute action prise pour réduire les différences salariales basées sur le sexe.
7. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives définissent le «salaire» comme étant «tout montant payable à un travailleur conformément à la convention collective par rapport aux heures normales de travail fixées», et que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’est pas utilisée dans ces conventions collectives, mais que celles-ci sont liées par les principes de la législation nationale. Compte tenu du fait que la définition du «salaire» dans la convention collective est beaucoup plus étroite que la définition de la «rémunération» de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour s’assurer que le principe de la convention est respecté dans les conventions collectives. Dans le même temps, elle prie le gouvernement de transmettre copie des conventions collectives.
8. Article 3. La commission note que l’article 2.3.2 de la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes reconnaît qu’une faible valeur est accordée au travail des femmes et que celles-ci sont concentrées dans les emplois peu rémunérés, mais que le rapport ne comporte aucune information ou indication sur la question de savoir si une évaluation objective des emplois est effectuée par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes de toutes races. Elle prie le gouvernement de fournir des détails de toute évaluation objective des emplois en cours à ce sujet ainsi que de tous plans destinés à accomplir, à l’avenir, de telles évaluations.
9. Article 4. La commission note, d’après l’affirmation du gouvernement, que la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est soumise aux principes de la Constitution et de la loi sur les relations du travail et prie le gouvernement de fournir des informations particulières sur la manière dont le principe de la convention est appliqué, dans la pratique, au cours d’une telle collaboration.
10. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du nombre d’inspections du travail effectuées par les inspecteurs du travail, de toutes violations de la convention relevées et de toutes solutions appliquées. Dans le même temps, elle prie le gouvernement de fournir des détails sur tous contrôles effectués par le directeur général du département du travail, dans le cadre de ses obligations d’organiser des contrôles en vue de déterminer si un employeur se conforme à la EEA, concernant directement l’application ou la violation de la convention.
11. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de la création et du fonctionnement d’un vaste éventail d’organismes publics chargés d’activités relevant directement de la convention, dont notamment le Bureau national sur la situation des femmes, le Bureau sur l’autonomisation des femmes, la Commission paritaire de contrôle de l’amélioration de la qualité de la vie et de la situation des femmes et la Commission des droits de la personne humaine. La commission prend note en particulier des fonctions de la Commission de l’égalité entre les hommes et les femmes, comportant notamment: i) le contrôle de la conformité aux instruments internationaux; ii) l’établissement de recommandations sur les politiques et les pratiques des organisations, organismes et institutions d’Afrique du Sud pour garantir la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; iii) l’évaluation de la législation proposée et la formulation de recommandations concernant l’adoption de nouvelles dispositions législatives susceptibles de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes; et iv) l’organisation des recherches appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet des activités de chacun des organismes susmentionnés dans la mesure où elles concernent le principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des statistiques au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.
12. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes décisions de justice relatives au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.