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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Guinea (Ratification: 1966)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu’en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitiéà la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l’autre moitiéà la charge de l’employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4. La commission constate qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, l’employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

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