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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Romania (Ratification: 1921)

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Article 2 de la convention. La commission note que l’article 112, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de la République de Roumanie promulgué par la loi no 53/2003 autorise la mise en place, par accord individuel, d’une durée de travail journalière excédant huit heures pour certaines activités, ou secteurs d’activité, entreprises ou professions.

La commission rappelle que les limites à la durée de travail prévues à l’article 2 de la convention sont obligatoires et qu’elles ne peuvent pas être modifiées par contrat. Des exceptions à la journée normale de huit heures ne sont autorisées que dans certaines circonstances comme en cas de force majeure (article 3), par voie de conventions collectives (article 5) ou de règlements de l’autorité publique (article 6). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention, et de l’informer de toutes mesures prises à cette fin.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées conformément à l’article 8 a) constitue une infraction.

Point III du formulaire de rapport. S’agissant de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives conclues en vertu des articles 112 et 113 du Code du travail qui réglementent la répartition inégale du temps de travail et, s’agissant de l’article 6 de la convention, de fournir les textes de législation mentionnés à l’article 112 du Code du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits d’inspections du travail indiquant le nombre et la nature des infractions relevées concernant l’application de la convention.

La commission note en outre les observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention en pratique qui ont été transmises au gouvernement. Elle invite le gouvernement à fournir au Bureau tous commentaires qu’il pourrait juger utiles afin de permettre à la commission d’examiner les observations du BNS lors de sa prochaine session.

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