ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Australia (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement soumis en 2003 et 2002, y compris des données statistiques et de la documentation jointe. Elle note également les commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie annexés au rapport du gouvernement.

1. La commission note que, selon l’enquête la plus récente du Bureau australien des statistiques sur les gains et le temps de travail des salariés, le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un poste à temps plein autre qu’un poste de direction représentait 89,9 pour cent de celui des hommes en mai 2000, contre 89,1 pour cent en mai 1998. Quant au gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un poste de direction à temps plein, il représentait 78,7 pour cent de celui des hommes en 2000, soit une légère baisse par rapport à 1998 (79,4 pour cent). Selon l’enquête trimestrielle sur le gain hebdomadaire, le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes est en léger recul: il représentait 84,6 pour cent de celui des hommes en février 2002 et 84,3 pour cent en février 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer de telles statistiques, notamment sur les niveaux de revenu des femmes et des hommes travaillant à temps partiel. Notant l’indication de la Chambre australienne du commerce et d’industrie selon laquelle la ségrégation professionnelle explique en partie les écarts salariaux entre les sexes, la commission apprécierait que le gouvernement lui communique toute information sur les mesures prises afin de s’attaquer au problème de la sous-évaluation du travail dans des professions et secteurs où les femmes sont majoritaires.

2. La commission note que la loi modificatrice de 2002 sur les relations professionnelles a révisé les procédures de la Commission australienne des relations professionnelles s’agissant des réclamations prévues par la Division 2 (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale) de la partie VIA de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et visant à ce qu’une décision soit prise. En vertu du nouvel article 170JEB, une partie à une procédure devant un membre de la commission, ou le ministre, peut demander à ce que la réclamation soit entendue par la Commission plénière lorsqu’elle présente une importance telle que cela est d’intérêt public. La commission note également qu’en vertu du nouvel article 170JEC le président de la commission peut décider d’entendre une réclamation, indépendamment du fait qu’un autre membre de la commission ait commencéà s’occuper d’une procédure particulière liée à une réclamation. Dans ce cas, le président peut entendre la réclamation et trancher ou la renvoyer devant la Commission plénière. Tout en étant favorable à ce que les réclamations relatives à l’égalité de rémunération puissent être entendues par la Commission plénière, la commission note que le président peut désormais décider d’entendre une réclamation et de trancher, même si un membre de la commission est déjà saisi de l’affaire. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des copies de décisions prises par la commission en matière d’égalité de rémunération, et de lui transmettre des informations sur toutes décisions du président ou de la Commission plénière prises en vertu des articles 170JEB et 170JEC de la loi de 1996 sur les relations professionnelles.

3. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la manière dont les entités chargées de donner des informations en vertu de l’EOWWA ont abordé les problèmes d’égalité de rémunération, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, actuellement, un nombre limité d’entreprises prend des mesures en la matière, car les employeurs manquent de connaissances pratiques pour identifier les problèmes d’inégalité de rémunération et y remédier. A cet égard, la commission prend note des activités et du matériel de promotion mis au point, notamment de la brochure sur les conditions de service qui comprend une section sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont le principe de la convention est promu en vertu de la loi de 1999 sur l’égalité des chances des femmes sur le lieu de travail (EOWWA), notamment sur les activités pertinentes de l’Agence pour l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux mesures prises par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) et par le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe, la commission note les directives relatives à la grossesse émises en avril 2001 qui montrent, entre autres, comment certaines pratiques discriminatoires peuvent influer sur l’égalité de rémunération pour les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les activités pertinentes du HREOC et du Commissaire en matière d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, notamment les plaintes reçues et entendues.

5. Etats et Territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à ses précédents commentaires concernant le principe d’égalité de rémunération posé par la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud en juin 2000, la commission prend note des informations relatives aux premières plaintes déposées en vertu de ce principe et aux premières sentences arbitrales rendues. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités de la Commission s’agissant de l’égalité de rémunération, et sur toutes autres initiatives visant une meilleure application des recommandations du Groupe spécial sur l’égalité de rémunération.

b) Queensland. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi de 1999 sur les relations professionnelles a été révisée en 2001. Cette révision visait à exiger que la Commission des relations professionnelles de Queensland prenne au moins une fois par an une décision générale sur les salaires minima afin de protéger les employés à faible revenu non couverts par une sentence arbitrale ou une convention collective, dont beaucoup sont des femmes. La commission note qu’il a été considéré que l’absence de protection de ces travailleurs aurait équivalu à une violation des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur les relations professionnelles. Prière de continuer à communiquer des informations sur le suivi de l’enquête de 2000 sur l’équité en matière de rémunération, y compris sur l’élaboration d’un principe d’équité en matière de rémunération qui pourrait être adopté.

c) Australie-Occidentale. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi sur les relations professionnelles de 1979 a été révisée en 2002 afin que soit inséré un nouvel élément exigeant de la Commission des relations professionnelles qu’elle promeuve l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Relevant que ces amendements semblent privilégier les activités de promotion, prière de continuer à communiquer des informations sur la manière dont le principe de la convention est appliqué en droit et en pratique dans cet Etat, notamment au regard de la définition de la rémunération.

d) Australie-Méridionale. La commission note qu’en 2002 l’Australie-Méridionale a procédéà un examen complet de son système de relations professionnelles, examen qui a donné lieu à des recommandations actuellement analysées par le gouvernement de l’Etat. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations sur le suivi de ces recommandations s’agissant de l’égalité de rémunération, y compris de la recommandation visant à faire figurer des principes d’équité en matière de rémunération au nombre des principes de fixation des salaires de la Commission professionnelle. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités pertinentes de l’Ombudsman des travailleurs et du Commissaire pour l’égalité de chances.

e) Tasmanie. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’application du principe 9 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui compte parmi les principes de fixation des salaires de l’Etat, et sur toute autre mesure prise ou envisagée dans l’optique de l’application de la convention.

f) Victoria. La commission sait gré au gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’application de la convention dans l’Etat de Victoria, y compris des statistiques. Elle prend note du fait que, dans cet Etat, les femmes qui travaillent à temps plein avaient un revenu équivalant à 88,5 pour cent de celui des hommes. La commission note également que l’application du principe d’égalité de rémunération se fait principalement par le biais de la loi fédérale sur les relations professionnelles et de la loi de Victoria de 1995 sur l’égalité de chances. Notant que le Groupe de travail des relations professionnelles a recommandé que les employés de Victoria qui ne sont pas couverts par une sentence arbitrale fédérale ou par une convention devraient avoir accès à des mécanismes de révision afin de garantir l’égalité de rémunération et de veiller à ce que les principes d’égalité de rémunération soient appliqués pour la fixation des salaires minima de ces employés, prière de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du Groupe de travail et sur toute mesure prise pour encourager l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer