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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Se référant à son observation, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Eu égard à la mesure envisagée par l’administration de Hong-kong d’exclure à l’avenir les travailleurs immigrés, notamment les travailleurs domestiques étrangers, qui n’ont pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong, du bénéfice des soins de santé publique et aux recommandations du Conseil d’administration à ce sujet (document GB.288/17, paragr. 44 et 45), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs immigrés continueront d’avoir droit aux soins médicaux dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.

2. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève que, selon les informations déjà fournies par le gouvernement, il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers relativement aux prestations versées en cas d’accident du travail ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni pour les indemnités de maladie, de maternité ou de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les matières mentionnées à l’article 6 b), telles que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.

3. Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».

4. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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