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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les termes de la clause de travail contenue dans le formulaire standard des marchés publics n’ont pas été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et selon laquelle il n’existe pas de lois ou de réglementations spécifiques exigeant l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats publics. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation en invitant les partenaires sociaux à exprimer leurs points de vue à propos de la clause de travail actuellement en vigueur, et en rendant obligatoire (pas nécessairement par la mise en œuvre d’une législation spécifique mais aussi par le biais d’instructions ou de circulaires administratives) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention.

Article 2, paragraphe 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises conformément aux dispositions de cet article de la convention pour veiller à ce que les soumissionnaires aient connaissance des termes des clauses de travail. La commission se permet de suggérer qu’il serait possible de satisfaire à cette exigence de la convention en ajoutant les conditions de travail applicables aux contrats publics à la liste des éléments à insérer dans tous les cahiers des charges en vertu du paragraphe 13 des règles de procédure d’adjudication.

Article 3. Tout en notant la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les entrepreneurs qui passent un contrat avec la puissance publique sont censés prendre des mesures préservant la santé et la sécurité de leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser toutes dispositions légales pertinentes à cet égard.

Article 4 b) ii) et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités des autorités d’inspection au regard des marchés publics, y compris, par exemple, le nombre d’infractions relevées et de sanctions prises. La commission souhaiterait également recevoir des informations statistiques faisant apparaître le nombre de marchés publics passés et le nombre approximatif de travailleurs concernés, et donnant des indications sur le fonctionnement de la Commission centrale des marchés publics pour les questions abordées dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des copies des contrats publics contenant des clauses de travail et tout autre élément portant sur l’application pratique de la convention.

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