ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Hungary (Ratification: 1956)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Agence nationale pour l’emploi de 2002, les salaires des femmes dans le secteur privéétaient inférieurs de 12,5 pour cent à ceux des hommes occupant des postes «équivalents», comparés à 12,7 pour cent en 2001. Pour le secteur public, le différentiel était de 14,4 pour cent en 2002, comparéà 11,6 pour cent en 2000 et 14,5 pour cent en 2001. Des données statistiques compilées par l’OIT révèlent que l’écart salarial mensuel global entre les hommes et les femmes était de 18,7 pour cent en 2001, et que les écarts sont beaucoup plus élevés que la moyenne dans certains secteurs de l’activitééconomique, tels que la fabrication (28,6 pour cent) et les services financiers (47,8 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour déterminer les écarts salariaux entre hommes et femmes, et d’expliquer notamment quels postes de travail sont considérés comme équivalents et sur quels critères. Le gouvernement est également prié de s’efforcer de fournir des données statistiques complètes sur les revenus des hommes et des femmes, conformément aux directives de l’observation générale faite par la commission en 1998, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour analyser les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs où cet écart demeure très important ou bien dans les secteurs où il a récemment augmenté, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

2. La commission prend note avec intérêt de la création en mai 2003 par décret présidentiel no 48/2002 d’un poste de ministre sans portefeuille chargé de promouvoir le principe de l’égalité, y compris l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes. La commission espère recevoir des informations concernant les activités du ministre, visant à promouvoir l’application de la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités pertinentes d’autres organismes et institutions concernés, notamment le Conseil des représentantes des femmes et le Conseil de conciliation avec les intérêts nationaux.

3. En ce qui concerne le respect de la législation relative à l’application de la convention, la commission note que le Service national d’inspection de la sécurité au travail ne peut agir que sur la demande écrite d’une personne dont les droits ont été prétendument violés. D’après le gouvernement, aucune demande n’a été reçue par le service d’inspection jusqu’à présent au titre de l’article 142/A qui énonce le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises, y compris en coopération avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les travailleurs aux questions d’égalité et aux recours dont ils disposent. Constatant, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre des procès ayant trait à l’emploi des femmes a diminué ces dernières années, la commission prie le gouvernement de préciser si l’un de ces cas concernait la question de l’égalité des revenus, comme le prévoit le Code du travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur les activités du Service national d’inspection de la sécurité au travail, notamment à cet égard le nombre de demandes reçues concernant la question de l’égalité salariale.

4. Enfin, la commission remercie le gouvernement d’avoir fourni le texte de la convention collective du secteur de la boulangerie. Il est aimablement prié de communiquer d’autres exemples de conventions collectives contenant des règles de classification, que la commission examinera aussi à sa prochaine session.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer