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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui inclut des statistiques, des décisions judiciaires et plusieurs annexes.

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention (Champ d’application). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 1 de la loi no 6172 sur les indigènes, aux termes duquel «sont indigènes les membres des groupes ethniques qui descendent directement des civilisations précolombiennes et conservent leur identité», afin de le rendre conforme à cette disposition de la convention laquelle prévoit, comme énoncé par le Procureur général dans ses critères, aussi bien que dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 1786-93, qu’il appartient aux communautés autochtones elles-mêmes de définir quels sont leurs membres, en appliquant leurs propres critères et non ceux du pouvoir législatif. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission veut croire que celui-ci envisagera de rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention, compte tenu du fait, en particulier, que le projet de loi no 12032, dont l’article 4 tendait à reconnaître le droit à l’autodétermination, a été classé sans suite.

3. Article 2 (Action des gouvernements). La commission prend note des sujets de préoccupation ayant motivé la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au gouvernement du Costa Rica (CERD/C/60/CO/3) daté du 20 mars 2002, dans laquelle il est signalé que les autochtones vivant dans des zones reculées n’ont pas accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à l’électricité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la présentation, le 16 octobre 2000, du Plan national de développement des peuples indigènes (PNDPI), qui aurait été soumis à la consultation de ces peuples à travers la Commission nationale des questions indigènes (CONAI). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’action menée dans le cadre de ce plan pour assurer le respect des droits reconnus aux peuples indigènes, eu égard notamment aux carences signalées dans le rapport du CERD.

4. La commission prend note du rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) relatif à la protection des populations d’indigènes. Ce rapport, joint à celui du gouvernement, fait ressortir les efforts déployés par la commune de Talamanca pour mettre en place des réseaux de vigilance et de coordination en faveur des communautés indigènes de la région, réseau dont les effets s’étendent notamment aux activités commerciales, aux transports, à la construction de bâtiments publics et au logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans les autres régions, y compris avec la participation des représentants des peuples indigènes, pour faire bénéficier ces populations de meilleures conditions d’existence et de travail.

5. Article 5 (Valeurs et institutions des populations indigènes). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative
- administrative ou législative - tendant à la reconnaissance dans la législation des formes traditionnelles d’organisation, de représentation sociale et d’administration des peuples indigènes.

6. Article 6 (Consultation et participation). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées avec les peuples intéressés au sujet des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher et, en particulier, sur la participation des communautés indigènes à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’action décidée dans le cadre du plan national de développement des peuples indigènes, mentionnéà propos de l’article 2 de la convention.

7. Article 7 (Protection de l’environnement). La commission note que le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) dénonce un projet hydroélectrique concernant la région de Boruca. Prenant également note de la création de «couloirs biologiques» dans les territoires indigènes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées auprès des représentants des communautés touchées afin d’évaluer l’impact de ces ouvrages, notamment des «couloirs biologiques». Notant également que, selon les indications données par le gouvernement, les études d’impact environnemental ne sont pas conservées, elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour qu’elles le soient.

8. Articles 8, 9 et 10 (Droit coutumier). La commission note que la législation du Costa Rica fait une place assez large, à la fois dans son droit écrit et dans son système judiciaire, au droit coutumier des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à la circulaire no 20-2001 de la Cour suprême de justice en date du 5 mars 2001, relative à l’obligation de consulter les communautés indigènes à propos des différends qui peuvent les concerner. Suite à ses précédents commentaires, la commission invite également le gouvernement à envisager à l’égard des membres des populations indigènes des formes de sanction autres que l’emprisonnement.

9. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01), un tribunal indigène a été mis en place pour connaître des conflits internes dans les territoires indigènes de Cabagra et de Talamanca. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la composition de ce tribunal et sur le concours fourni pour son fonctionnement.

10. Article 12 (Aide juridictionnelle). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 14, 126, 130, 131, 215, 265, 333, 336 et 341 du Code de procédure pénale lorsque sont en cause des membres de communautés indigènes ayant besoin d’une assistance.

11. Articles 13 et 14 (Terres). Suite au rejet du projet de loi no 12032, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures administratives et législatives prises ou envisagées en vue de déterminer les terres indigènes, régler le régime de propriété collective de ces terres et résoudre tous conflits qui pourraient surgir de revendications de droits sur lesdites terres, en précisant quantitativement les surfaces attribuées aux communautés indigènes. Elle note à cet égard qu’il existe 24 réserves indigènes, soit deux de plus que depuis le dernier rapport.

12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour préserver les droits d’usage des peuples indigènes sur des terres qu’ils n’occupent pas exclusivement mais auxquelles ils ont toujours eu accès pour leur subsistance et leurs activités traditionnelles, notamment sur les sites d’importance culturelle, rituelle, spirituelle ou archéologique ou les sites sur lesquels des herbes médicinales ou d’autres matières sont recueillies. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière ces sites sont répertoriés dans les registres cadastraux des terres indigènes.

13. Article 15 (Ressources naturelles). Parallèlement à son observation, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas pu recueillir d’information sur les procédures d’indemnisation qui pourraient avoir cours suite à la déforestation opérée par la compagnie de raffinage de pétrole du Costa Rica (RECOPE) dans la zone de Boruca, opération mentionnée aux paragraphes 41 et 42 du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’Organisation des Nations Unies (CERD/C/338/Add.4).

14. Article 17 (Transmission des droits sur la terre). La commission prend note du rejet du projet de loi no 12032, dont l’article 9 concernait la création d’un registre territorial assurant la publicité et la légitimité des transactions foncières entre des membres de communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la reconnaissance et la garantie des procédures de transmission de droit sur des terres traditionnelles de peuples indigènes, hors des réserves reconnues.

15. Article 18 (Protection contre les tiers). La commission note que le gouvernement déclare que des condamnations ont été prononcées contre des personnes non indigènes dans la juridiction de Turrialba pour accaparement de terres faisant partie d’une réserve indigène. Cependant, elle note avec préoccupation que, dans les recommandations qu’il adresse au gouvernement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale signale (CERD/C/60/CO/3 en date du 20 mars 2002) que des terres de peuples indigènes auraient été accaparées par des migrants et des sociétés transnationales. De même, la commission note que, selon le rapport d’activité susmentionné de la Defensoría de los habitantes (2000-01), la fréquence des intrusions de non-indigènes sur les terres indigènes de la région de la commune de Buenos Aires serait particulièrement élevée. La commission veut croire que le gouvernement fournira de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 6172, relatif à la prévention de l’intrusion de personnes étrangères sur les terres indigènes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la sécurité des peuples indigènes contre ce type d’infraction. Suite à ses précédents commentaires, la commission, constatant que le gouvernement n’a pas fourni de précisions concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 6229-99, le prie de le faire dans son prochain rapport.

16. Article 19. La commission note que, selon les indications du gouvernement, dans la pratique il n’est pas attribué davantage de terres aux peuples indigènes lorsque ceux-ci n’ont pas un espace suffisant pour mener une existence normale, ou suite à une éventuelle augmentation de leur population. Compte tenu du rejet du projet de loi no 12032, dont les articles 33 et 34 prévoyaient la création d’un fonds de financement pour l’extension et le développement des territoires indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est appliquée la loi no 5251 relative aux systèmes spéciaux de crédit devant favoriser une meilleure utilisation des terres par les peuples indigènes.

17. Article 20 (Emploi). La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’information sur les inégalités de fait qui peuvent exister entre travailleurs indigènes et non indigènes dans l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport et elle l’invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 111.

18. Articles 21, 22 et 23 (Formation professionnelle, artisanat et industries rurales). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des activités de formation ont été menées auprès des communautés indigènes de Quitirrisí, Zapatón, Altos de San Antonio, Térraba, Boruca, Curré, Cabagra, Yorkin, Kchabli et Namandí. Certaines de ces activités étaient orientées sur l’agriculture organique, l’horticulture, les engrais organiques, la production porcine et l’aviculture. La commission prend également note de projets de formation artisanale auprès des communautés Maleku, Ujarrás, Salitre, Térraba, Cabagra, Rey Curré, La Casona, Abrojos Montezuma et Amubre. Elle prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des résultats de ces activités en termes de développement social, économique et culturel des communautés concernées.

19. Articles 24 et 25 (Sécurité sociale et santé). La commission note avec préoccupation que le rapport d’activité de la Defensoría de los habitantes (2000-01) dénonce les conditions insalubres et l’absence de couverture sanitaire de la population Guaymí dans la région de La Casona. Elle note également avec préoccupation que, dans la recommandation qu’il adresse au gouvernement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/60/CO/3 du 20 mars 2002) signale que le taux de mortalité infantile chez les populations indigènes pourrait être trois fois plus élevé que dans le reste de la population. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour l’amélioration de la situation sanitaire des peuples indigènes, dans le respect de leurs médecines traditionnelles et de leurs autorités médicales, de même que sur les mesures prises pour éviter, de la part du personnel administratif et médical, toute discrimination à l’égard des membres de communautés indigènes.

20. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au rapport no 18593 du 25 juin 2003 de la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS), la réforme du secteur de la santé prévoit la subdivision du pays en plusieurs régions, auxquelles sont affectées des équipes de santé primaire intégrale (EBAIS), qui s’occupent de toute la population, y compris des indigènes. La commission prend note avec intérêt d’un accord conclu entre la CCSS et la CONAI à l’effet de garantir les soins médicaux aux indigènes, de même que d’un accord conclu entre le Conseil médical indigène et la CCSS en vue de la formation professionnelle de jeunes indigènes comme agents de santé. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de la réforme et sur l’exécution des accords améliorant la situation sanitaire des peuples indigènes, en particulier sur la formation de membres de ces communautés aux fins de leur intégration dans les structures sanitaires de chacune des régions.

21. Articles 26 à 29 (Education). La commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’ouverture d’établissements d’enseignement, aux programmes d’étude prévoyant une sensibilisation de la communauté nationale sur la diversité ethnique du pays à travers l’étude de l’environnement, de la langue et des cultures indigènes. Elle prend également note des statistiques concernant la répartition de ces établissements d’enseignement, auxquels 71 pour cent des populations indigènes ont accès. Elle prend note de la professionnalisation de l’enseignement en langue indigène, de même que de l’action menée par l’Institut d’éducation radiophonique du Costa Rica pour la formation des adultes. Relevant le pourcentage élevé d’analphabétisme chez les indigènes (25,6 pour cent), la commission veut croire que le gouvernement poursuivra une politique de l’enseignement qui fera baisser ce taux. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les communautés puissent jouer elles-mêmes un rôle actif dans la planification, l’exécution et l’évaluation de leur activité pédagogique.

22. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 7878 du 27 mai 2003, qui modifie l’article 76 de la Constitution politique en reconnaissant que, parallèlement à l’espagnol en tant que langue officielle, il existe d’autres langues autochtones d’origine indigène que l’Etat s’engage à préserver et cultiver. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition constitutionnelle.

23. Article 31 (Mesures éducatives). La commission prend note des informations du gouvernement concernant un programme intitulé Cultura de Paz qui a pour but de mettre en valeur dans toutes les écoles le respect de la diversité et qui est mené dans le cadre de la loi no 7711 sur l’«élimination de la discrimination raciale dans les programmes d’enseignement et les moyens de communication de masse». La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités menées en application de cette loi.

24. Article 32 (Relations transfrontalières). La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’absence d’accord avec le Panama à propos des déplacements des indigènes Guaymíes d’un pays à l’autre. Elle lui saurait gré de la tenir informée des mesures prises pour faciliter l’intégration culturelle, sociale, économique et spirituelle des membres de ces communautés vivant de part et d’autre de la frontière.

25. Article 33 (Administration). La commission prend note des informations de la Defensoría de los habitantes relative à l’absence de coordination des institutions et autorités responsables de la formulation et de la mise en œuvre de la politique concernant les peuples indigènes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cette situation et donner ainsi pleinement effet à cette disposition de la convention.

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