ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2000)

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2004
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que le texte du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, le texte du projet de loi sur les institutions professionnelles et celui sur le service public (méthodes de négociation). S’agissant du continent, la commission n’a fait des commentaires qu’à propos des projets de loi susmentionnés, tenant compte du fait qu’ils seront bientôt présentés au Parlement et qu’ils remplaceront, une fois adoptés, la législation actuelle, notamment la loi de 1998 sur les syndicats et la loi de 1967 sur le tribunal de République-Unie de Tanzanie. S’agissant de Zanzibar, les commentaires de la commission se fondent sur la loi de 2001 sur les syndicats (TUA).

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission note avec intérêt que les dispositions du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles suppriment le monopole syndical créé en vertu de l’article 15(2) de la loi sur les syndicats.

La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Gardiens de prison et travailleurs du service national. La commission note que l’article 2(2) c) et e) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne s’applique pas au service carcéral et aux travailleurs du service national. La commission rappelle que les seules exceptions admissibles au droit syndical sont celles explicitement prévues à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs devraient, sans distinction d’aucune sorte, avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes des fonctions régulières de l’armée et de la police, et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 2(2) c) du projet sur l’emploi et les relations professionnelles, pour que les gardiens de prison aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant des travailleurs du service national, la commission prie le gouvernement de préciser les fonctions qu’ils exercent pour pouvoir déterminer si les exceptions de l’article 9 s’appliquent à eux.

Effectif minimal. La commission note par ailleurs que l’article 46(1) d) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles fixe implicitement un effectif minimal de 30 travailleurs, soit un seuil plus élevé que le nombre actuel de 20 membres prévu par l’article 8 de la loi sur les syndicats. La commission estime que le seuil de 30 employés peut limiter de façon excessive le droit des employés de constituer des organisations de leur choix. Elle prie le gouvernement de modifier la disposition de l’article 46(1) d) de façon à abaisser ce seuil.

Zanzibar. La commission note que l’article 14(1) de la loi sur les syndicats prévoit que, pour pouvoir constituer des organisations, il existe un effectif minimal de 50 travailleurs. La commission est d’avis que ce seuil est trop élevé. Elle note également que, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les syndicats, le ministre a le pouvoir d’autoriser un enregistrement sans tenir compte de l’exigence d’effectif minimal. La commission estime que cette disposition confère au Greffe un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement, et revient à imposer une autorisation préalable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 74). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 14(1) de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal, et d’abroger l’article 14(3) de la loi sur les syndicats, afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 2.

Affiliation limitée à un syndicat et aux travailleurs de la même profession ou branche d’activité. Zanzibar. La commission note que, en vertu de l’article 21(1) d) de la loi sur les syndicats, le Greffe peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il est constitué de personnes ayant des activités ou travaillant dans plus d’un syndicat ou dans plus d’une profession. La commission est d’avis qu’il serait souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou professions puissent constituer les syndicats représentant ces secteurs ou professions, et s’y affilier. La commission prie donc le gouvernement de modifier cette disposition afin de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’y affilier.

Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Zanzibar. La commission note que l’article 54 de la loi sur les syndicats prévoit que dans un lieu de travail, lorsqu’il existe un conflit pour décider quel syndicat jouera le rôle de représentant dans les négociations collectives, c’est le ministre qui tranche. La commission estime que la législation consacrant la notion du syndicat le plus représentatif n’est pas en soi contraire aux principes de la liberté syndicale si certaines conditions sont remplies, notamment celles de la détermination de l’organisation la plus représentative qui devrait se faire selon des critères objectifs, préétablis et précis de façon àéviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 97). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin d’établir des critères objectifs, préétablis et précis en matière de reconnaissance des syndicats les plus représentatifs.

Articles 2 et 7. Exigence en matière de personnalité juridique. La commission note que le projet de loi ne définit pas clairement la procédure d’enregistrement et les délais applicables pour accorder ou refuser l’enregistrement; elle prie le gouvernement de communiquer des informations relatives aux délais spécifiques dans lesquels la procédure d’enregistrement devrait se faire.

Zanzibar. La commission note que l’article 24(1) de la loi sur les syndicats prévoit qu’aucun syndicat ou association n’accomplira aucun des actes visant à atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé tant qu’il n’est pas enregistré. La commission est d’avis que les syndicats devraient pouvoir exercer certaines activités avant l’enregistrement. Elle prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

De plus, la commission note que, en vertu de l’article 66(2) c) de la loi sur les syndicats, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux modalités d’enregistrement des syndicats et de leur statut. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout règlement de cette nature.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements et d’élire leurs représentants. Zanzibar. La commission remarque que, en vertu de l’article 21(1) d) de la loi sur les syndicats, le Greffe peut refuser d’enregistrer un syndicat si ses statuts ne prévoient pas de dispositions appropriées pour protéger et promouvoir les intérêts du syndicat. La commission estime que les dispositions exigeant d’une organisation qu’elle dépose ses règlements ou ses statuts devraient prévoir une simple formalité et ne devraient pas prévoir que les statuts fassent l’objet d’une approbation préalable discrétionnaire par les autorités (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 70 et 109). La commission insiste sur le fait qu’il devrait revenir aux travailleurs, et non au Greffe, d’évaluer si les dispositions des statuts sont appropriées pour la protection de leurs intérêts professionnels. La commission prie donc le gouvernement d’envisager l’abrogation de cette disposition.

La commission note par ailleurs que l’article 29(1) de la loi sur les syndicats prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent travailler effectivement dans l’industrie ou la profession dont s’occupe directement ce syndicat, l’article 29(2) prévoyant une exception possible pour le secrétaire. Il ne peut être dérogéà cette règle que sur accord du Greffe qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (art. 29(3)). La commission considère que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants et que, dans ces cas, il serait souhaitable d’assouplir la législation, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prie le gouvernement de modifier les articles 29(1) et (3), de sorte que les travailleurs aient une plus grande latitude pour élire leurs dirigeants syndicaux sans dépendre du pouvoir discrétionnaire du Greffe.

La commission remarque également que, en vertu de l’article 29(4) de la loi sur les syndicats, personne ne peut occuper le poste de secrétaire ou de trésorier syndical si le Greffe estime que son niveau d’instruction ne lui permet pas d’exercer ses fonctions de façon efficace. La commission considère que cette disposition entraîne un risque d’ingérence arbitraire du Greffe dans la procédure électorale des syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 115), et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit abrogée.

Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 52(2) b) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles exige que toute organisation ou fédération enregistrée fournisse, dans un délai de trente jours qui suit la demande du Greffe, des explications expresses sur tout sujet ayant trait à sa déclaration de composition, à son rapport du commissaire aux comptes ou à son état financier. La commission note que, si cette disposition représente une certaine amélioration par rapport aux articles 67, 68, 69 et 71 de la loi sur les syndicats qui permettait au Greffe de demander les livres de commerce et les listes des membres à tout moment pour examen, les pouvoirs du Greffe sont encore trop larges. La commission rappelle que le contrôle devrait être limitéà des cas exceptionnels (par exemple, pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation) et, de façon plus générale, s’il y a présomption d’infraction à la loi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’envisager une modification de l’article 52(2) b) du projet de loi, de sorte que la personne responsable des enregistrements ne puisse demander des explications expresses que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser que l’organisation a violé la loi ou à la demande des membres de l’organisation.

Zanzibar. La commission note que l’article 42(2) t) de la loi sur les syndicats, qui contient une énumération exhaustive des fins auxquelles les fonds syndicaux peuvent être consacrés, prévoit au paragraphe t) que, pour tout autre objectif, les dépenses doivent être autorisées par le Greffe. La commission estime que cette disposition limite excessivement le droit des syndicats de disposer librement de leurs biens et de leurs fonds, et permet aux autorités administratives d’exercer un contrôle continu sur les activités du syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 126). La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

Notant que l’article 66(2) b), d), e), f) etg) prévoit que le ministre peut prendre des règlements relatifs à des questions d’inspection et de registres syndicaux, à la bonne garde des fonds syndicaux et à la gestion des fonds de secours, la commission prie le gouvernement de transmettre tout règlement qui aurait été pris en la matière.

La commission note également que l’article 45(1) de la loi sur les syndicats dispose, entre autres, que tout trésorier syndical est tenu, à tout moment, de rendre compte au Greffe de toutes les recettes et dépenses du syndicat et des biens de ce dernier. Selon la commission, le fait qu’une enquête puisse avoir lieu à tout moment et en l’absence de plainte formelle est le signe qu’il n’existe pas de garanties suffisantes contre l’ingérence dans les affaires internes des syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 45(1) de la loi sur les syndicats pour supprimer la possibilité, pour le Greffe, d’exiger qu’il lui soit rendu compte de la situation financière du syndicat à tout moment.

Droit de grève. La commission note avec intérêt que l’adoption du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles abrogera certaines dispositions de la loi de 1967 sur le tribunal de République-Unie de Tanzanie, qui limitait considérablement le droit de grève (arbitrage obligatoire si les autorités du travail le jugent utile, vote à la majorité des deux tiers pour qu’une grève ait lieu et lourdes sanctions en cas de participation à une grève illégale). La commission note également avec intérêt que, contrairement à l’article 77(3) de la loi sur les syndicats, le projet de loi ne fait pas référence à la loi s’agissant des émeutes, des attroupements, etc.

La commission note cependant que les services météorologiques sont énumérés parmi les services essentiels à l’article 77 du projet de loi. La commission est d’avis que les services météorologiques ne sont pas des services essentiels à proprement parler, à savoir des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Plutôt que d’interdire purement et simplement les grèves dans ces services, les autorités pourraient établir un régime de service minimum (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159 et 160). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 77 du projet de loi afin d’exclure le personnel des services météorologiques de la liste des services essentiels.

La commission remarque que la partie 4 du projet de loi sur les institutions professionnelles prévoit la création d’un Comité des services essentiels chargé de définir les services essentiels et de trancher en cas de litige relatif à l’appartenance d’un employé ou d’un employeur à un service défini comme essentiel. La commission note également que, en vertu de l’article 77 du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, le Comité des services essentiels peut définir un service comme essentiel après avoir, entre autres, réalisé une enquête et tenu une audition publique sur la question, et qu’il est tenu de publier une notification dans le Journal officielà cet effet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute définition de service comme essentiel par le Comité des services essentiels une fois qu’il sera créé.

La commission prend note du fait que les articles 4 et 84 du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles autorisent des actions de protestation, à savoir des grèves en cas de conflits qui ne sont pas des conflits d’intérêt. Cependant, la lecture de l’article 4 montre qu’une telle action n’est pas légale lorsqu’elle a lieu à propos d’un conflit «pour lequel il existe un recours judiciaire». La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le champ d’application de cette disposition et sur le type d’action à laquelle il est fait référence et pour laquelle il pourrait exister un recours judiciaire.

S’agissant du droit de grève dans la fonction publique, la commission note que l’article 22 du projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) interdit la grève aux fonctionnaires de catégorie supérieure qui comprennent, en vertu de l’article 2 c) et d), les directeurs des établissements d’enseignement publics, ainsi que tout autre employé de l’Etat déclaré fonctionnaire de catégorie supérieure par le ministre de la Gestion de la fonction publique. S’agissant des agents de la fonction publique, la commission fait remarquer que le droit de grève peut être limité seulement lorsqu’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). Toute autre personne employée par le gouvernement, les entreprises publiques ou les établissements publics autonomes, notamment le personnel enseignant ou les directeurs d’établissements d’enseignement, devrait pouvoir exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 22 de façon à garantir pleinement le droit de grève aux agents de la fonction publique qui ne participent pas à l’administration de l’Etat, y compris les chefs d’établissement et les directeurs d’établissements scolaires.

En ce qui concerne le droit de grève des agents de la fonction publique, la commission note également que les articles 12, 13 b), 15, 17(1) et (2) et 19 du projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) établissent un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour les conditions d’emploi des agents de fonctionnement (à savoir, les agents d’exécution qui ne sont pas employés dans la catégorie des cadres ni dans la catégorie supérieure), ce qui revient en pratique à une interdiction du droit de grève. La commission est d’avis que l’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités publiques n’est admissible que pour les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153 et 158), et que le champ d’application des dispositions susmentionnées, qui s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique, est excessivement large. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique soient limitées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorités au nom de l’Etat.

Zanzibar. La commission note que la partie VIII de la loi sur les syndicats qui concerne le piquetage et l’intimidation prévoit, entre autres, à son article 56, lu conjointement avec l’article 55, qu’il n’est pas légal qu’une ou plusieurs personnes agissant au nom d’un syndicat se trouvent sur un lieu de travail ou à proximité afin de persuader ou d’inciter une personne à ne pas travailler, si elles font nombre ou procèdent d’une manière susceptible d’intimider une personne, c’est-à-dire de susciter raisonnablement dans son esprit la crainte qu’elle-même, un membre de sa famille ou une personne à charge soit victime d’un préjudice ou d’actes de violence, ou qu’il soit porté atteinte à une personne ou à des biens. La commission pense que les limitations aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté de réunion, sauf dans les cas où l’exercice de ce droit menace l’ordre public, de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 35 et 174). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les cas dans lesquels cette disposition s’est appliquée et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le piquetage ne fasse l’objet de sanctions que dans les cas où les actions perdent leur caractère pacifique.

La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur la façon dont le droit de grève est garanti à Zanzibar.

Article 4. Dissolution et suspension. Zanzibar. La commission note que l’article 38(3) de la loi sur les syndicats prévoit que, suite à la dissolution d’un syndicat, la Haute Cour peut désigner le Greffe comme liquidateur. La commission estime que les biens des syndicats dissous devraient être affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 186). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis.

Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles a supprimé les exigences excessivement longues et détaillées en matière d’enregistrement de fédérations de syndicats constituées en vertu de la loi sur les syndicats.

Zanzibar. Si la lecture des articles 2, 32 et 33 de la loi sur les syndicats permet de déduire que les syndicats ont le droit de former des fédérations et des confédérations de leur choix, la commission prie le gouvernement de confirmer que les syndicats ont le droit de s’affilier à des fédérations et à des confédérations de la façon jugée la plus appropriée par les travailleurs intéressés, comme l’exige l’article 5 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer