National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les travailleurs appartenant aux services de protection sont ceux qui travaillent dans les forces de police royales de Sainte-Lucie, la police des ports, le service d’incendie et le service pénitentiaire de Sa Majesté. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et six. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.
Article 4. Dissolution et suspension par l’autorité administrative. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, et pour veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 17 3) de la loi prévoit un recours par le syndicat et que la loi indique que le tribunal donnerait l’ordre de rétablir le syndicat visé par une décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement, ce qui, d’après le gouvernement, signifie que la décision du Greffier serait suspendue jusqu’à ce que le tribunal prenne une décision. Le gouvernement mentionne également que le projet de Code du travail confère aussi au tribunal une compétence pour trancher. La commission croit donc comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que dans ces cas, les décisions du Greffier sont suspendues jusqu’à ce qu’elles soient confirmées par le tribunal compétent, et à cette condition.