ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Egypt (Ratification: 1982)

Other comments on C139

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 2000

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail no 12 de 2003 a été promulgué, et selon laquelle les procédures visant à le mettre en œuvre sont en cours de préparation. Ces procédures comprennent notamment la révision de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants; révision qui prend en considération les progrès technologiques et l’importance de l’exposition aux agents polluants. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail de 2003 pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle espère que le travail de révision de l’ordonnance no 55 de 1983, qui a été annoncé depuis 1988, sera menéà terme dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance révisée une fois qu’elle sera adoptée pour l’examiner de façon approfondie. Elle le prie aussi d’indiquer s’il existe des recueils de pratique ou des recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée.

2. Article 2, paragraphe 2. S’agissant de la réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que de la réduction de la durée et du niveau de l’exposition, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les ordonnances destinées à donner effet aux dispositions du nouveau Code du travail font actuellement l’objet d’une révision. La commission espère que les amendements aux différentes ordonnances seront bientôt adoptés afin de donner effet à cette disposition de la convention à propos de laquelle la commission fait des commentaires depuis un certain nombre d’années.

3. Article 4. S’agissant des informations qui doivent être communiquées aux travailleurs sur les risques attachés à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que des mesures requises, le gouvernement indique que les ordonnances d’application des dispositions du nouveau Code du travail de 2003 sont actuellement en cours d’élaboration et qu’un document relatif à l’utilisation sans risque de produits dangereux sera inclus aux amendements envisagés. La commission espère donc que les amendements aux ordonnances seront bientôt adoptés pour veiller à ce que les travailleurs concernés soient pleinement informés des risques qu’ils encourent en étant exposés à des substances ou agents cancérogènes, et des mesures requises.

4. Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 219 du nouveau Code du travail de 2003 oblige tous les établissements à prévoir des examens médicaux pour tous leurs travailleurs. La commission, même si elle n’était pas en mesure d’analyser le nouveau Code du travail de 2003, estime que l’article 219 de ce Code est formulé dans des termes trop généraux pour donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises afin de garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur niveau d’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels; cela a pour objectif de répondre à une situation fréquente dans laquelle le cancer n’est détecté que lorsque le travailleur concerné a quitté l’emploi comportant une exposition. La commission prie donc le gouvernement de réviser les dispositions respectives du Code du travail de 2003 en tenant compte de ces explications, et de prendre les mesures appropriées si nécessaire.

5. Point IV du formulaire de rapport. En l’absence de toute information contenue dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des extraits de rapports d’inspection et, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou par d’autres mesures qui donnent effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer