ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations fournies en juin 2003 à la Commission de la Conférence, et des débats approfondis qui ont eu lieu à cette occasion. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Secteurs d’activitééconomique couverts par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait fait des propositions au groupe de travail qui examine la législation nationale du travail en vue d’étendre la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à d’autres secteurs de l’économie. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 25(1) de la loi sur l’emploi, l’interdiction d’employer des enfants (c’est-à-dire les enfants de moins de 16 ans, conformément à l’article 2 de la loi) se limite aux travaux effectués dans les établissements industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants sont en cours de révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec les obligations découlant des conventions de l’OIT. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification de la législation permettra d’appliquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie.

Travail non rémunéré. La commission avait noté que l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants définit l’expression «travail des enfants» comme toute situation dans laquelle un enfant fournit un travail en échange d’une rémunération, et que l’article 2 de cette loi indique que le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle beaucoup d’enfants (78 pour cent selon le rapport 1998-99 sur le travail des enfants que le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification a présenté en juin 2001) travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles familiales et des entreprises commerciales, pendant leurs vacances et après la classe. La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence en juin 2003, à savoir que l’on considère que ces travaux font partie de l’éducation des enfants et qu’ils sont positifs puisqu’ils ne nuisent pas à leur instruction ou à leur éducation morale. Le représentant gouvernemental avait toutefois reconnu que, en raison de la pauvreté qui existe dans certaines régions du Kenya, en particulier les régions arides ou semi-arides, il arrive malheureusement que des enfants en âge scolaire soient obligés, par leurs parents, ou en raison de leur situation économique ou de leur état de santé, par exemple à cause du VIH/SIDA, de travailler pour survivre. A ce sujet, le représentant gouvernemental a indiqué que, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, le gouvernement avait l’intention de modifier l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants pour la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’âge minimum spécifié par lui-même, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à travailler, quel que soit le type de travail, qu’il soit rémunéré ou non, à l’exception des travaux légers qui ne peuvent être effectués que dans les conditions définies à l’article 7 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants qui travaillent sans être rémunérés dans des exploitations agricoles familiales ou des entreprises commerciales bénéficient de la protection de la convention, en particulier en modifiant la définition du «travail des enfants» qui figure à l’article 10(5) de la loi de 2001 sur les enfants.

Dérogations à l’interdiction d’employer des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi (des enfants) permet l’emploi d’enfants avec l’autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire habilité, et que les seules restrictions à cette disposition sont les suivantes: l’emploi en question ne doit pas obliger l’enfant à vivre hors de son foyer sans l’autorisation de ses parents; l’autorisation de travailler, entre autres dans un bar, un hôtel ou un restaurant, doit être confirmée par le Commissaire au travail; et cette autorisation doit être renouvelée tous les ans. La commission avait souligné que ces autorisations sont incompatibles non seulement avec les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, mais aussi avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention lesquelles ont force obligatoire, étant donné que le Kenya n’a pas fait usage des clauses de flexibilité prévues aux articles 4 et 5 de la convention. La commission avait noté que les dispositions de l’article 3(1) du règlement susmentionné réduisent l’efficacité de l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et des dispositions de la législation nationale qui fixent à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Par conséquent, la commission se devait d’insister sur le fait qu’aucune personne, ni les parents, ni les tuteurs, ni le Commissaire au travail, ne devrait donner des autorisations ayant pour effet de permettre l’emploi ou le travail: premièrement des mineurs de 13 ans, quel que soit le type de travail ou d’emploi; deuxièmement, des jeunes de 13 à 15 ans, sauf s’il s’agit de travaux légers strictement conformes aux conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1; et troisièmement, des jeunes de 16 à 18 ans, pour tous les types d’emploi ou de travail couverts par l’article 3, paragraphe 1, sauf s’ils sont strictement conformes aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris dûment en compte ses commentaires concernant la délivrance d’autorisations de travail aux enfants de certaines catégories d’âge, et qu’il prend les mesures nécessaires pour répondre à ces préoccupations. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les autorisations délivrées en vertu de l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants ne le soient que dans les conditions susmentionnées.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté que le ministère de l’Education préparait un projet de législation pour rendre obligatoire l’éducation primaire. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 7(2) de la loi de 2001 sur les enfants chaque enfant doit avoir accès à l’éducation primaire, laquelle est gratuite et obligatoire. La commission avait aussi noté que, selon le rapport 1998-99 sur le travail des enfants et le document «Politique concernant le travail des enfants», l’éducation primaire est obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2003, à savoir que l’éducation primaire gratuite et obligatoire pour tous les enfants en âge scolaire, en place depuis janvier 2003, a été l’un des faits nouveaux les plus importants dans le domaine de la protection des enfants. La politique d’éducation primaire gratuite a permis que, entre janvier et mai 2003, 1,6 million d’enfants qui, dans d’autres circonstances, auraient travaillé, fréquentent maintenant l’école. La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle l’âge de la fin de la scolarité gratuite et obligatoire reste fixéà 16 ans. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de législation sur la scolarité obligatoire, qui est en préparation, permettra de faire coïncider l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (14 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (16 ans). La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(1) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que tout enfant est protégé contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible de compromettre son instruction, ou de porter préjudice à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux seront consultés sur les types de travail qui seront interdits aux jeunes de moins de 18 ans, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail menée par le groupe de travail tripartite. La commission espère qu’une liste des travaux dangereux sera prochainement adoptée afin de rendre conforme la législation nationale à la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(4) de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que le ministre réglementera les périodes pendant lesquelles les enfants d’au moins 16 ans peuvent travailler et indiquera les établissements dans lesquels ces derniers peuvent travailler. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) susmentionné se trouve à la Partie II de la loi de 2001 sur les enfants, qui porte sur la protection des enfants contre l’exploitation économique et contre les travaux susceptibles d’être dangereux. La commission rappelle que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les règlements qui sont mentionnés à l’article 10(4) de la loi de 2001 sur les enfants ont étéétablis par le ministre compétent et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 18 ans doivent être pleinement garanties, et que ces jeunes doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 25(2) de la loi de 1976 sur l’emploi exempte tout enfant employé en vertu d’un contrat d’apprentissage ou de formation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 8(3) de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237), un mineur (c’est-à-dire, en vertu de l’article 2 de cette loi, une personne de moins de 15 ans) peut entrer en apprentissage avec l’autorisation de ses parents ou de son tuteur ou, à défaut, d’un fonctionnaire de district ou d’un fonctionnaire du travail. Etant donné qu’aucune disposition de cette loi ne fixe un âge minimum d’admission à l’apprentissage et qu’aucune disposition de la législation nationale ne détermine l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission avait estimé que des autorisations d’admission à l’apprentissage ou à la formation pouvaient être accordées pour des enfants de moins de 14 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition ne fixe d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Toutefois, le gouvernement indique que, dans la pratique, les apprentis ont achevé l’enseignement primaire. Il indique aussi que le groupe de travail chargé de réviser la législation nationale du travail traitera cette question et modifiera les articles 25(2) et 8(3) de la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle à nouveau, à cet égard, qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué par des enfants d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme d’orientation, est exclu du champ d’application de la convention. Elle espère donc que des modifications à la loi sur la formation professionnelle (chap. 237) seront bientôt adoptées afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 7, paragraphe 1. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3(1) du Règlement de 1977 sur l’emploi (des enfants), les enfants peuvent travailler avec l’autorisation écrite d’un fonctionnaire habilité, sauf en tant que guide touristique ou dans les bars, hôtels, restaurants ou clubs qui vendent de l’alcool. Dans ces cas, l’emploi n’est permis qu’avec une autorisation écrite du Commissaire au travail et que si l’enfant est en possession d’une copie de cette autorisation (art. 3(1)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention les enfants peuvent à partir de l’âge de 13 ans être autorisés à réaliser des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il prendra les mesures nécessaires à l’occasion de la révision en cours de la législation du travail qui vise à rendre la législation pertinente conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des travaux légers ne seront réalisés que par des enfants âgés d’au moins 13 ans.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Comme elle l’a fait observer dans ses commentaires précédents, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé dans le cadre de travaux légers. L’autorité compétente prescrira aussi la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l’occasion de la révision de la législation nationale du travail et veillera à ce que la législation détermine les travaux légers et indique la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des jeunes âgés d’au moins 13 ans, conformément à la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance de permis pour les enfants participant à des spectacles artistiques. Le gouvernement indique en outre que les enfants participent parfois à des activités extrascolaires et à des manifestations artistiques (théâtre, sport, chorales). Toutefois, la commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit que les enfants, outre les activités de loisirs et les jeux, peuvent participer à des activités culturelles et artistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui indique que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée, en heures, de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’une législation fixant un âge minimum pour la participation à des spectacles artistiques. La commission rappelle que le Kenya a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autorisations accordées aux jeunes de moins de 16 ans en vue de leur participation à des activités artistiques ne seront accordées que dans des cas individuels, et qu’elles limiteront la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et qu’elles en prescriront les conditions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait pris note des informations et des statistiques détaillées fournies dans le rapport 1998-99 sur le travail des enfants que le Bureau central des statistiques du ministère des Finances et de la Planification a publié en juin 2001, ainsi que dans le document «Politique relative au travail des enfants». Elle note avec intérêt que le gouvernement prend des mesures pour veiller à la réinsertion des enfants de la rue. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2003, 1 800 enfants de la rue, âgés pour la plupart de 16 à 18 ans, ont été placés dans des centres de réinsertion et de formation professionnelle. La commission note aussi que le ministère du Travail et du Développement humain a élaboré en 2002 le rapport «Politique nationale de lutte contre le travail des enfants en vue d’une société sans travail des enfants». Ce rapport vise à identifier les dispositions juridiques qui réglementent les questions relatives au travail des enfants et à contribuer à leur application effective en analysant le caractère, la nature, l’ampleur et les causes du travail des enfants, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action appropriés et de diffuser des informations à ce sujet. La commission note que ce rapport apporte des informations intéressantes sur la nature des travaux dangereux et sur les résultats importants qui ont été obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le groupe de travail chargé de réviser de la loi de 1976 sur l’emploi (chap. 226) et le Règlement de 1977 sur l’emploi des enfants a annoncé que la nouvelle législation serait achevée en 2003. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur l’adoption ou la modification de la législation nationale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer