National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation communiquée en annexe.
Travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la création, au sein de la direction nationale d’inspection, d’un département chargé du travail des enfants et de la protection des mineurs au travail ainsi que l’inclusion dans le rapport annuel d’inspection 2001-02 d’informations relatives aux activités de ce département.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Notant avec préoccupation la diminution substantielle tant des effectifs des services d’inspection du travail que celle, subséquente, de l’activité de visites d’inspection entre 1996 et 2002, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures en vue du renforcement des ressources humaines des services d’inspection du travail afin d’assurer que les établissements soient inspectés, aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard ou de toute difficulté rencontrée. Elle le prie de communiquer copie de la loi no 38 du 31 juillet 2000 auquel le rapport d’activité 2001-02 se réfère au sujet des types de visite d’inspection.
Articles 6 et 8. Notant les informations relatives à la révision du processus de titularisation des fonctionnaires publics, la commission relève que la titularisation de plus d’un quart des fonctionnaires publics a été annulée et que des procédures sont en cours pour instaurer un système de carrière administrative des fonctionnaires publics basé sur le mérite et l’efficacité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation statutaire des inspectrices et des inspecteurs du travail ainsi que tout texte pertinent.
Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.
Article 21. La commission note avec intérêt que le rapport annuel d’inspection de 2002 contient des informations concernant les infractions à la législation du travail. Relevant toutefois que, comme les statistiques des accidents de travail et des cas de maladie professionnelle, ces données concernent la seule région centrale du pays, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures visant à assurer que des informations relatives aux activités d’inspection dans tout le pays seront fournies dans les prochains rapports d’inspection, sur chacun des sujets visés par les points c)à g) de cet article.