National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et qui a abrogé la loi no 1 du 18 juin 1938 relative à l’utilisation des rayons X et du radium, ainsi que l’adoption du règlement du 14 juin 1985 sur les rayonnements ionisants, dans sa teneur modifiée le 1er février 2001, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. La commission note que la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des radiations, 2000, établit les lignes générales en matière de protection contre les radiations et donne au ministère responsable le pouvoir d’établir des règlements complémentaires prévoyant les mesures détaillées devant être prises pour appliquer les dispositions respectives de la loi en question. Le gouvernement indique à ce propos dans son rapport que plusieurs règlements devant être édictés, conformément à la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, sont actuellement en cours d’établissement et il est prévu de les mettre en vigueur le 1er janvier 2004. Ces règlements sont basés dans une large mesure sur les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et sur la Directive du conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996. Compte tenu de ce qui précède et en référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Situations d’exposition nécessitant des mesures d’urgence. La commission note avec intérêt que le chapitre IV, articles 15 à 17, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, traite de «la planification des incidents et la gestion des accidents. Etat d’alerte en cas de situation d’urgence». Elle prend note, en particulier, de l’article 15 prévoyant que le ministère peut, par voie de règlements ou de décisions individuelles, soumettre les entreprises couvertes par la loi en question à l’obligation d’établir des plans pour la gestion des incidents et accidents ainsi que des conditions relatives aux exercices. L’article 17 autorise le Roi àétablir un règlement prescrivant des exceptions aux limites de dose et à d’autres conditions établies conformément à la loi susvisée dans des situations «… où l’exécution d’opérations de sauvetage d’urgence le rend nécessaire». Le gouvernement indique à cet égard que le règlement devant être adopté sur cette question remplacera les «documents de plans d’urgence non législatifs», qui traitaient précédemment de la question des situations d’urgence. La commission, tout en espérant que le nouveau règlement sera bientôt adopté, prie le gouvernement de fournir copie du règlement aussitôt qu’il sera adopté en vue d’un examen approfondi destinéàévaluer la mesure dans laquelle il donne effet à l’article 13 de la convention.
2. Article 14. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, selon lequel les personnes qui, à cause de leur jeune âge, de la grossesse ou pour toutes autres raisons, sont particulièrement sensibles aux rayonnements, doivent être affectées à des tâches qui ne comportent pas l’exposition aux rayonnements, ou être protégées par d’autres mesures appropriées. La commission voudrait que le gouvernement indique si l’article 8 de la loi susmentionnée prévoit le droit du travailleur de changer d’emploi, dans le cas où un emploi continu comportant l’exposition aux radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si ce n’est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet. La commission voudrait dans ce contexte souligner que la nécessité de trouver un autre emploi pour les travailleurs concernés est un principe général de santé au travail, prévu au paragraphe 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi qu’au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960. De même, l’article 11, paragraphe 3, de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, prévoit que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Par ailleurs, la protection effective des travailleurs en matière de santé et de sécurité contre les rayonnements ionisants, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention peut exiger, notamment, la nécessité de lui fournir un autre emploi convenable.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.