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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Brazil (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations et de la législation fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2001, comportant une réponse à sa précédente observation au sujet de l’article 5 de la convention.

La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité d’inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le paiement à long terme des prestations à l’étranger. Elle rappelle que l’article 203 du Règlement sur les prestations de sécurité sociale, approuvé par le décret no 2172 de 1997, soumet le versement des prestations à l’étranger à l’existence d’un accord bilatéral avec le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l’absence d’un tel accord, à l’adoption d’instructions par le ministère des Assurances et de l’Aide sociale (MPAS). La commission est au regret de noter que le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication sur le fait de savoir si les prestations de la sécurité sociale brésilienne sont réellement transférées à l’étranger soit en application d’un accord bilatéral, soit en vertu des instructions établies par le MPAS.

Dans son observation précédente, la commission avait constaté des progrès qui étaient importants pour garantir que le versement des prestations soit assuré directement aux bénéficiaires résidant à l’étranger, et non par l’intermédiaire de leurs mandataires résidant au Brésil et dont la procuration doit être renouvelée tous les six mois, comme c’est le cas actuellement aux termes de l’article 109 de la loi no 8213 du 24 juillet 1991. En réponse, le gouvernement déclare que le système de paiement direct des prestations aux bénéficiaires résidant à l’étranger, lequel est en cours d’institution, sera adopté seulement pour les pays avec lesquels existent des accords bilatéraux de sécurité sociale. Des dispositions relatives au paiement direct aux bénéficiaires résidant dans l’Etat partie à l’accord seront incluses dans les nouveaux accords internationaux sur la sécurité sociale signés par le Brésil. Comme indiqué dans le rapport, le Brésil a conclu jusqu’à présent de tels accords avec l’Argentine, le Cap-Vert, le Chili, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et l’Uruguay, et des négociations se poursuivent, sans beaucoup de progrès néanmoins, avec l’Autriche, le Canada, les Etats-Unis et le Guatemala.

La commission prend note de ces informations. Elle note en particulier un changement significatif dans la politique du gouvernement concernant le transfert à l’étranger des prestations de sécurité sociale. Dans son rapport précédent pour 1998-99, le gouvernement avait indiqué que le MPAS, les services financiers de l’Institut national des assurances sociales et la Banque du Brésil avaient entamé des négociations au sujet de la modification du contrat actuel entre le système des assurances sociales et la Banque, de manière que les prestations dues aux bénéficiaires résidant à l’étranger, qu’elles soient ou non accordées conformément à des accords internationaux, leur soient payées directement à partir de 1999. Par ailleurs, en 1999, le MPAS avait demandéà l’Institut national de la sécurité sociale, qui est l’organe de liaison en matière d’accords internationaux, et au DATAPREV, qui est l’entreprise chargée de traiter les données statistiques relatives aux assurances sociales, d’élaborer des statistiques fiables sur le niveau de prestations versées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, qu’un accord soit signé ou non avec leur pays de résidence. Etant donné que le rapport actuel ne fait aucune référence à de tels projets qui visent à couvrir également les bénéficiaires résidant dans les pays avec lesquels le Brésil n’a conclu aucun accord bilatéral, la commission se doit de souligner à nouveau que, en acceptant les obligations de la convention pour les branches couvertes par l’article 5, le gouvernement s’est engagéà garantir le paiement des prestations respectives, aussi bien aux ressortissants brésiliens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale avec le pays de la nationalité ou le pays de résidence du bénéficiaire concernéet nonobstant le fait que le nouveau pays de résidence du bénéficiaire soit ou non partie à la convention. La commission espère donc que, tout en développant davantage son réseau d’accords bilatéraux, le Brésil ne manquera pas de prendre des mesures unilatérales en établissant, par exemple, les instructions ministérielles prévues par l’article 203 du décret no 2172 du 5 mars 1997 afin de garantir, dans la loi et dans la pratique, le paiement des prestations à l’étranger, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire concerné. La commission voudrait également demander au gouvernement de procéder à l’élaboration de statistiques fiables sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger, ventilées par nationalité, type de prestations versées et pays de résidence, et de les fournir au BIT aussitôt qu’elles seront disponibles.

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