National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs et de la législation jointe en annexe. Elle note avec intérêt la communication des rapports annuels d’inspection pour les années 1999 à 2001 incluant des informations sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, si, en pratique, dans le cadre de la lutte contre l’économie souterraine et le travail irrégulier ou clandestin les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont autorisés à visiter de jour comme de nuit les centres ou lieux de travail n’ayant pas été formellement déclarés comme tels, ce droit ne peut, toutefois, découler des articles 7, paragraphe 1.1), du décret royal no 138/2000, et 5 de la loi no 42/97 sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale auxquels se réfère le gouvernement et qui en limitent l’exercice aux seuls établissements ou lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que la pratique en la matière soit fondée sur une base légale en prenant des mesures visant à l’adoption d’un texte pertinent et qu’il en tiendra le BIT informé.
Paragraphe 1 c) iii). Tout en notant la portée générale des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est donné effet, en droit et en pratique, à cette disposition spécifique de la convention et de fournir des précisions pertinentes. Dans le cas contraire, elle le prie de prendre des dispositions dans ce sens et rappelle à cet égard son attention sur les développements qu’elle a consacrés à la question dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 173 et 174).
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté TAS 2926/2002 du 19 novembre 2002, établissant de nouveaux modèles de notification des accidents de travail.