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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

Other comments on C140

Observation
  1. 2008
  2. 2004

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Article 2 de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère que le droit au congé-éducation payé s’exerce essentiellement à travers la négociation collective mais que l’absence de capacité de négocier de manière efficace constitue un obstacle à l’application de l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique que la politique du travail et la réforme de la législation en cours traitent du problème. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tous changements dans la politique, la législation et/ou les méthodes d’application mises en œuvre en vue de surmonter les obstacles susmentionnés, afin d’assurer pleinement l’application des dispositions de la convention.

Article 8. Depuis 1991, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la disposition du paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement sur le service paraétatique, première édition, 1984, concernant les termes et les conditions applicables à l’inscription aux cours de formation continue ou aux cours d’enseignement supérieur en Afrique de l’Est, lesquels exigent la recommandation du Parti (voir en particulier le paragraphe 404 de l’étude d’ensemble de 1991 sur la convention). Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que la disposition susmentionnée sera modifiée dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Dans son rapport reçu en 2003, le gouvernement déclare que le règlement de 1984 sur le service paraétatique n’est plus en vigueur. Le gouvernement ajoute que la question de la discrimination autorisée par cette disposition ne se pose plus. La commission veut croire qu’elle sera en mesure de noter des progrès concrets dans l’application de la convention et saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte qui a remplacé ou modifié le règlement de 1984 sur le service paraétatique. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour que les travailleurs aient un égal accès au congé-éducation payé quels que soient leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner aussi une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant par exemple les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

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