National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et elle prie celui-ci de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon les documents de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Il semble donc qu’il y ait un décalage d’un an entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). La commission considère que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont remplies, dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, la commission reste d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de faire coïncider l’âge d’admission à l’emploi avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque tel n’est pas le cas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir un période d’oisiveté forcée (voir paragr. 140 de l’étude d’ensemble sur l’âge minimum, 1981, CIT, 67e session, rapport III (partie 4B)). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître toute évolution à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 265, alinéa (3), du Code du travail de 2001 comporte une liste des travaux interdits aux employés de moins de 18 ans, ainsi que les normes maximales admissibles devant être approuvées conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie en tenant compte de l’opinion de la Commission trilatérale des relations du travail. Elle note également que l’ordonnance du Comité d’Etat (URSS) aux syndicats no 283/P-9 en date du 10 septembre 1980 comporte une liste des procédés de production, occupations et tâches impliquant un travail de nature pénible et dangereuse interdits aux personnes de moins de 18 ans. Notant que cette liste date de 1980, la commission rappelle au gouvernement que, selon le paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum, la liste des types d’emplois ou travaux en question devra être réexaminée périodiquement et révisée, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à revoir la liste des travaux déclarés dangereux conformément à l’article 265, alinéa (3), du Code du travail de 2001.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’aux termes de l’article 63, alinéa (3), du Code du travail de 2001 un étudiant de 14 ans peut accomplir des travaux légers en dehors des heures d’école à la condition que l’un de ses parents ou son tuteur y consentent et que ce travail n’ait pas d’incidence sur son assiduité scolaire et ne soit pas non plus dangereux pour sa santé. Elle note en outre que les étudiants de moins de 16 ans qui travaillent pendant l’année scolaire en dehors des heures d’école ne peuvent le faire à raison de plus de huit heures par semaine (art. 92, alinéas (1) et (2), du Code du travail de 2001). La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme du travail léger et les conditions dans lesquelles elles sont accomplies.
Article 8. Participation à des manifestations artistiques. La commission note que l’article 63, alinéa (4), du Code du travail de 2001 autorise l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou de concert et les cirques à la condition que l’employeur ait obtenu le consentement de l’un des parents ou du tuteur. Elle constate que l’ordonnance no 017 du 12 juillet 1933 sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans l’industrie du film fixe les conditions à respecter concernant la durée du travail, les pauses et les conditions de travail. Cependant, elle constate qu’il n’est aucunement fait mention de l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle auprès de l’autorité compétente. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, qui prévoit qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Tout en notant que l’article 63(4) du Code du travail de 2001 autorise l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les organisations théâtrales ou de concert et les cirques, la commission rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par la Fédération de Russie est celui de 16 ans. En conséquence, elle demande au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une autorisation préalable pour la participation des jeunes de moins de 16 ans à des activités artistiques soit accordée individuellement et que cette autorisation prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles ce travail ou cet emploi est autorisé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions similaires à celles de l’ordonnance no 017 du 12 juillet 1933 en ce qui concerne les enfants employés dans des cirques et des théâtres ou participant à des concerts. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail de 2001 l’employeur doit tenir des registres sur l’emploi de tous les salariés ayant travaillé dans l’entreprise plus de cinq jours. L’article 66 de l’alinéa (2) du Code du travail dispose que ce registre doit mentionner l’identité du salarié, la nature de ses attributions et les raisons de la rupture du contrat de travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande donc au gouvernement de préciser si le nom et l’âge ou la date de naissance des salariés de moins de 18 ans sont mentionnés sur le registre et si un tel registre est tenu et conservéà disposition par l’employeur.