National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. Elle note avec intérêt que le Nicaragua a signé, le 15 mai 2002, un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC et qu’il a adopté le décret no 43-2002 concernant la réorganisation de la Commission nationale pour l'élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.
Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 130 du Code du travail les enfants ou adolescents qui exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération sont considérés comme des «travailleurs». Aux termes de son article 1, le Code du travail réglemente les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel le travail accompli par des enfants pour leur propre compte. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2002, la commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’une relation de travail, tel le travail accompli pour leur propre compte.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note avec intérêt l’adoption par le ministère du Travail de la résolution ministérielle relative au travail dans les zones franches, laquelle interdit l’engagement des mineurs de moins de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette résolution.
Article 3. 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que certaines activités ne figurent pas parmi les activités considérées comme dangereuses par l’article 133 du Code du travail, notamment la manipulation ou le transport manuel de charges. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 16 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé relative au poids maximum qu’un travailleur peut transporter, du 22 février 2002, les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés au transport manuel d’une charge (transporte manual de carga) qui nécessite des efforts physiques ni à des travaux dont la force psychophysique motrice est supérieure à la leur.
2. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 66 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé dans les lieux de travail, du 24 novembre 2000, interdit aux employeurs de laisser les enfants de moins de 16 ans travailler avec des pesticides. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la résolution du 22 février 2002 le déplacement manuel d’une charge (manipulación manual) par des mineurs de moins de 16 ans est interdit sur les lieux de travail, le déplacement manuel d’une charge désignant toute opération de transport ou de soutien d’une charge de la part d’un ou de plusieurs travailleurs, tels le soulèvement, le placement, la poussée, la traction et le déplacement, lequel, en raison de ses caractéristiques ou conditions ergonomiques inadéquates, entraîne des risques au travail pour les travailleurs (art. 1). La commission constate que tant l’article 66 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 que l’article 15 de la résolution ministérielle du 22 février 2002 permettent le travail des enfants à des activités dangereuses dès l’âge de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux, et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Articles 7 et 8. Dérogations à l’âge minimum général. 1. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 134 du Code du travail établit les droits des enfants qui travaillent mais ne réglemente pas les conditions selon lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent exécuter un travail léger, en conformité avec l’article 7 de la convention. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle il est interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans et que, dans la pratique, l’élimination du travail des enfants de moins de 14 ans est encouragée de différentes façons, notamment par des campagnes de sensibilisation, des formations ainsi que par des inspections. La commission note également que le gouvernement a l’intention d’effectuer des consultations avec les partenaires sociaux afin de procéder à une réforme du titre IV du Code du travail dont l’objectif est de réglementer le travail léger des adolescents de 14 à 18 ans, et de présenter cette réforme à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la réforme du titre IV du Code du travail qu’il entend entreprendre afin de réglementer le travail léger des adolescents.
2. Spectacles artistiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon lesquelles la direction de l’inspection du travail des enfants peut accorder l’autorisation de travailler aux adolescents de 14 à 16 ans ayant obtenu l’accord de leurs parents. La procédure d’autorisation consiste à présenter une demande à laquelle doivent être joints certains documents, notamment le certificat de naissance et une preuve de fréquentation scolaire, s’il y a lieu. Les employeurs doivent respecter la journée spéciale de travail des adolescents, à savoir six heures par jour et trente heures par semaine. La commission note également les exemples d’autorisations annexées par le gouvernement à son rapport de 2002. Elle constate toutefois que ces autorisations ne concernent pas les spectacles artistiques mais le travail d’adolescents dans le secteur de la restauration. Or l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit de telles autorisations et, le cas échéant, de communiquer des informations concernant la procédure suivie par l’inspection pour leur délivrance.
Article 9. Registre que doit tenir l’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 17, paragraphe l, du Code du travail, qui dispose que l’employeur a l’obligation de tenir les registres et dossiers tel que prescrit par le ministère du Travail, ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans le registre l’âge du travailleur. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il est obligatoire pour tous les employeurs du Nicaragua de tenir un dossier personnel de chaque employé, lequel doit notamment contenir l’acte de naissance des personnes travaillant pour l’employeur et que, dans l’éventualité où des documents manqueraient au dossier personnel, les inspecteurs du travail prennent les mesures nécessaires afin de les obtenir lors des inspections.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle une analyse juridique de la législation du Nicaragua en matière de travail des enfants a étéélaborée et présentée à différentes commissions et aux députés de l’Assemblée nationale, laquelle pourrait servir aux réformes possibles aux dispositions concernant le travail des enfants contenues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette analyse. La commission note également les statistiques relatives à l’emploi des enfants communiquées par le gouvernement. Comme la commission l’a déjà constaté dans ses commentaires antérieurs, il ressort de ces statistiques que la majorité des enfants de moins de 18 ans qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Dans son rapport de 2002 le gouvernement indique que, dans la majorité des centres de travail, les employeurs prennent des mesures afin de ne pas employer des mineurs de moins de 18 ans à des activités les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques (voir art. 78 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000) et que, si les inspecteurs du travail dénotent des violations à la législation du travail concernant le travail des enfants, des sanctions ou des amendes sont imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.