ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Norway (Ratification: 1959)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires transmis par la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO).

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 21 mai 1999, de la loi no 30 de 1999 sur les droits de l’homme, en vertu de laquelle certaines conventions relatives aux droits de l’homme ayant force obligatoire pour la Norvège sont désormais incorporées dans le droit national. La commission note que les instruments internationaux suivants sont énumérés à l’article 2 de cette loi: Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1950; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1989. La commission note qu’en cas de conflit entre la législation nationale et l’une ou l’autre des conventions susmentionnées ce sont ces dernières qui prévalent (art. 3).

2. La commission note que la loi sur les droits de l’homme (no 30 de 1999) interdit, sur la base de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1959, et de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966, les motifs de discrimination suivants: race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine sociale ou nationale, association avec une minorité nationale, situation de fortune, naissance ou autre statut. Constatant que l’origine nationale n’est pas explicitement mentionnée dans la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail (loi sur le milieu de travail) en tant que motif de discrimination interdit, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’adoption de la loi sur les droits de l’homme a rendu illégale toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’origine sociale. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les cas de discrimination fondée sur l’origine sociale relèvent de dispositions administratives. Toutefois, elle note que la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) indique que ces dispositions administratives ne s’appliquent pas au secteur privé. La NHO indique en outre qu’aucun tribunal n’a appliqué dans le domaine du droit du travail les principes officieux du droit administratif du secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des éclaircissements sur ce point.

3. La commission note que, le 5 mai 2001, l’article 55 A de la loi sur le milieu de travail a été modifié de façon à interdire la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le recrutement. Elle note en outre que l’employeur est tenu d’indiquer par écrit, à la demande d’un candidat à un emploi, les renseignements concernant la formation, l’expérience et autres qualifications de la personne engagée lorsque l’on peut raisonnablement supposer qu’il y a eu discrimination. Elle note en outre que la charge de la preuve est partagée et qu’en cas de traitement discriminatoire des dommages et intérêts peuvent être accordés. Toutefois, la commission rappelle la préoccupation qu’elle a déjà exprimée à propos du premier paragraphe de l’article 55 A qui n’a pas été modifié et en vertu duquel il est permis de s’enquérir des opinions politiques, religieuses et culturelles d’un candidat si les activités de l’employeur visent à promouvoir certaines opinions politiques, religieuses ou culturelles et si le poste brigué est indispensable à la réalisation de cet objectif. La commission attire à nouveau l’attention sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant l’application de dérogations au principe de non-discrimination pour des emplois qui ne comportent pas, de par leur nature, une obligation spéciale de contribuer à l’accomplissement de l’objectif de l’institution, et constate que le gouvernement n’a pas répondu de manière adéquate à cette préoccupation. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des précisions sur les dérogations au principe de non-discrimination et lui demande à nouveau de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 55 A de la loi sur le milieu de travail.

4. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 2 de la loi sur le milieu de travail, conformément auquel certains secteurs - notamment la navigation maritime, la chasse et la pêche, y compris le traitement à bord des produits de la pêche, et l’aviation militaire - sont exclus du champ d’application de la loi et, partant, de toute protection contre la discrimination. Elle rappelle également que le champ d’application de la loi ne s’étend pas aux travailleurs à domicile et que la loi no 18 de 1975 sur les marins interdit uniquement la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir la protection contre la discrimination dans l’emploi des travailleurs des secteurs d’activité non couverts par la loi sur le milieu de travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure toute analyse ou évaluation de l’impact éventuel de la loi relative aux droits de l’homme sur la protection de ces travailleurs contre la discrimination.

5. La commission note que le traitement différencié destinéà promouvoir l’égalité entre les sexes, prévu dans la loi sur l’égalité de statut (no 45 de 1978) a été autorisé pour les hommes dans l’enseignement et les services de garde des enfants, et qu’en vertu de l’ordonnance no 622 de 1998 concernant le traitement spécial des hommes, ceux-ci peuvent se voir accorder la préférence tant dans la formation que dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cette mesure a effectivement permis de rétablir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans ces professions.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a désigné en mars 2000 une commission chargée de formuler des propositions sur un projet de loi visant à interdire la discrimination fondée sur l’origine ethnique, qui doit terminer ses travaux avant le mois de juin 2002. Elle note que cette commission a pour mandat d’examiner la manière de renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique; de proposer une nouvelle loi interdisant cette forme de discrimination; de réviser diverses mesures pénales; de revoir le rôle du Centre de lutte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique; et d’examiner la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à la lumière de la législation norvégienne. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conclusions et recommandations de cette commission et les mesures prises en conséquence.

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le service public de l’emploi et les mesures prises pour garantir l’application de principes non discriminatoires dans les services de placement. Elle note en particulier les efforts concernant la formation des agents de placement et le dialogue engagé avec les employeurs pour encourager le placement de non-ressortissants nationaux dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 3 e) de la convention. La commission prend note des données statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle constate qu’en novembre 2000, le taux de chômage des immigrants était de 6,9 pour cent contre 2,7 pour cent pour le reste de la population. La commission note également que le taux de chômage varie encore largement selon les origines ethniques, les immigrés d’Afrique ayant le taux de chômage le plus élevé (12,9 pour cent en novembre 2000). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à toutes les professions, tous les emplois et aux institutions de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le marché du travail norvégien, ventilées en fonction de l’origine ethnique et du sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer