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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la résolution suprême no 217064 du 23 mai 1997 portant normes fondamentales du système d’administration du personnel du secteur public, instrument dont l’article 2 d) n’inclut pas dans les critères de discrimination ceux de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. A ce titre, la commission avait demandé au gouvernement de faire savoir si un travailleur du secteur public se considérant victime d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale peut user des moyens prévus à l’article 14, paragraphe 2, de la résolution suprême ou de toute autre voie de recours. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires ni aucun exemplaire de décisions de la nature susmentionnée. La commission constate aussi que le gouvernement mentionne l’ascendance nationale à propos de l’article 3 de la loi générale du travail. Elle constate que cet article 3 concerne les travailleurs étrangers et les nationaux mais ne comporte pas pour autant l’expression «ascendance nationale». Elle rappelle au gouvernement que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qui peuvent être faites entre les nationaux et les étrangers, mais celles qui sont faites dans un même pays entre les nationaux eux-mêmes en raison de leur ascendance ou de leur naissance étrangère. Il en résulte qu’au titre des discriminations fondées sur l’ascendance nationale il faut ranger celles qui visent des personnes qui, bien qu’étant des ressortissants du pays considéré, ont acquis cette nationalité par voie de naturalisation ou descendent d’immigrants, ou qui appartiennent à un groupe national distinct, dont plusieurs se trouvent réunis au sein d’un même Etat (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 33 et 34). Sur la base de ces considérations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations et de communiquer copie au Bureau de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, ou de tout document concernant d’autres formes de recours ouvertes aux travailleurs du secteur public qui se considéreraient victimes d’une discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’il n’y a pas de législation ou de pratique administrative qui soit discriminatoire, avec les habitudes et les pratiques ayant cours au quotidien dans le monde du travail, il existe assurément un certain pourcentage d’exclusion de groupes sociaux du fait, par exemple, que l’on exige parfois d’avoir «une bonne présentation» ou encore de ne pas avoir de personnes à charge. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir présenté un projet de loi élaboré par le président de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, qui tend à interdire la discrimination fondée sur la race, les idées politiques, la descendance, la religion, la culture, la religion d’origine, le sexe, l’état de santé, les caractéristiques physiques, la nationalité ou la position économique et sociale, et prévoit pour les contrevenants des peines de six mois à trois ans de prison et, dans le cas de fonctionnaires publics, le licenciement immédiat. La commission se réfère au paragraphe 58 de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans lequel elle explique que lorsqu’il est question d’adopter des dispositions pour donner effet aux principes posés par la convention, ces dispositions devraient inclure tous les critères mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission veut croire que des dispositions seront prises pour que le texte de ce projet soit étendu de manière à inclure expressément la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus sur ce plan.

3. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que beaucoup de parents ne peuvent offrir une formation professionnelle à leurs enfants faute de ressources économiques et que cette situation va s’aggravant plus on s’éloigne des zones urbaines où se trouvent les écoles, car le coût du transport vient alors s’ajouter à d’autres dépenses de nécessité. Le gouvernement ajoute que, si l’école est assurément gratuite, l’enseignement est extrêmement précaire et ne suffit pas à répondre à la demande et que la loi de réforme de l’enseignement, qui a introduit un changement dans le système, donne lieu à de nombreuses carences sur le plan de son application. La commission veut croire que le gouvernement s’emploiera à favoriser l’égalité dans l’accès à la formation professionnelle, notamment pour les personnes vivant loin des centres urbains et pour celles qui ont peu de ressources économiques, et aussi à offrir une formation de qualité, facilitant l’accès à l’emploi et aux diverses professions.

4 La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise, dans quelque domaine que ce soit, pour assurer la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, sauf en ce qui concerne les questions de salaire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, tout membre pour lequel cet instrument est en vigueur, doit s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.

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