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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Colombia (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiquéà propos des commentaires qu’elle avait formulés dans son observation précédente. La commission prend également note des nouveaux commentaires transmis par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) dans une communication du 23 août 2002, à laquelle elle se réfère plus loin.

1. A propos de son observation précédente relative aux commentaires de l’Union des travailleurs publics de Colombie - l’union avait déclaré que la municipalité de Popayán accusait des arriérés de salaires de six mois, cette situation affectant aussi bien les employés en fonction que les retraités -, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le maire de Popayán a indiqué que la municipalité en question est à jour du paiement de ces salaires. Prenant note de cette information, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que le salaire des agents de la fonction publique, à quelque niveau que ce soit, soit payé régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les commentaires communiqués par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM) alléguant l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû), par les entreprises Whitehall Robins Laboratorios Ltd. et American Home Products International, la commission prend note de la réponse transmise par le gouvernement.

3. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de la direction territoriale de Valle del Cauca, a diligenté une enquête sur l’entreprise Whitehall Robins Laboratorios Ltd. Il en est ressorti que le simple fait de proposer le plan de retraite volontaire ne saurait être considéré comme une infraction aux normes du travail en vigueur. Le gouvernement indique que les parties au conflit ont intenté des recours d’opposition. Ces recours ont été tranchés sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême de justice: il a étéétabli que «ni la loi ni les décisions judiciaires n’empêchent les employeurs de promouvoir des plans de retraite», et que «le fait qu’un travailleur accepte volontairement de l’employeur, à titre de bonification, une somme en espèces ne constitue pas en soi une contrainte». Prenant note de cette information, la commission demande instamment au gouvernement de rester vigilant en ce qui concerne le droit des travailleurs au règlement final du salaire dû, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement l’informera à propos de l’entreprise American Home Products International et des commentaires communiqués par le SINTRAQUIM.

4. La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat des agents du service public de la subdivision de Medellín (SINDESENA), qui avaient trait à une recommandation de la Cour suprême de justice de Colombie en vue du réajustement convenu de leurs salaires. La commission croit comprendre que le gouvernement, à propos de ces commentaires, indique que, conformément à la décision SU-1052 du 10 août 2000, il a payé le montant total de la hausse salariale accordée aux agents du service public et aux fonctionnaires. Prenant note de cette information, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le salaire des agents de la fonction publique soit payé régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

5. La commission prend également note des nouveaux commentaires formulés, dans une communication en date du 23 août 2002, par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR). A ce propos, la commission note que le Bureau international du Travail a indiquéà cette organisation que les questions soulevées dans ces commentaires ont fait l’objet d’une observation de la commission, et que ceux du gouvernement à ce sujet sont attendus. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à la convention (article 11: en cas de liquidation de l’entreprise, les travailleurs doivent avoir rang de créanciers privilégiés), et de l’informer à ce sujet.

6. Dans sa communication du 23 août 2002, UNIMAR transmet copie de la communication qui a été adressée à ses dirigeants par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lequel indique qu’il n’est pas habilitéà garantir les obligations en matière de main-d’œuvre et de pensions des entreprises publiques ou privées ou des employeurs. Dans cette communication, le ministère du Travail indique aussi qu’il a transmis la demande d’UNIMAR à sa Direction générale des prestations économiques et des services sociaux complémentaires, pour que celle-ci examine la demande de constitution de garanties lorsque les biens en liquidation auront étéépuisés.

7. La commission constate avec regret que les termes de la communication du ministère du Travail et de la Sécurité sociale vont à l’encontre de l’article 157 du Code du travail, tel que modifié en 1990, qui prévoit que «les sommes dues aux travailleurs ou les sommes que ceux-ci peuvent exiger au titre du salaire, du licenciement, de prestations sociales ou d’indemnités du travail relèvent de la première catégorie qu’établit l’article 2495 du Code civil et priment toutes les autres dettes». La communication du ministère en question va également à l’encontre de l’article 485 du Code du travail, lequel prévoit que «la supervision et le contrôle de l’observation des normes du Code du travail et d’autres dispositions sociales doivent être exercés par le ministère du Travail, suivant les modalités que le gouvernement ou le ministère même auront déterminées». Par conséquent, à l’évidence, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale enfreindrait les dispositions du Code du travail s’il ne prenait pas les mesures nécessaires pour protéger les sommes dues aux travailleurs de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA (ex-Flota Mercante Grancolombia, S.A.) dans le cadre des négociations du «concordat de communauté de pertes». La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les sommes dues, au titre du travail ou de pensions, aux travailleurs susmentionnés, conformément au Code du travail et au Code civil, ainsi qu’à l’article 11 de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises à cette fin.

8. Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans son observation précédente, des commentaires du Syndicat de l’entreprise «Administradora de Seguridad Ltd.» (SINTRACONSEGURIDAD), lequel dénonçait le non-paiement des salaires dus aux travailleurs à la suite de la fermeture de cette entreprise. Le syndicat précise que l’entreprise en question qui avait pour raison sociale «Administradora de Seguridad Limitada» et avait été créée par le «Banco Cafetalero», lequel relève du ministère de l’Agriculture, était une société d’économie mixte. Comme indiqué précédemment, ces informations avaient été transmises au gouvernement mais celui-ci n’avait pas encore fait parvenir sa réponse au moment de la session de la commission. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais ses commentaires à propos des allégations du SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 (paiement des salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise).

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