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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zambia (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les indemnités prévues dans les instruments statutaires nos 119 et 120 de 1997 s’appliquent de manière égale aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. Notant que les indemnités de logement font actuellement l’objet de négociations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs syndicats, la commission veut bien croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les conventions ne prévoient ou n’admettent aucune différence sur la base du sexe au regard du logement ou autres indemnités.

2. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir les textes de conventions collectives couvrant les différents secteurs et de fournir copie de la convention collective de l’Autorité du Régime national des pensions, à laquelle il se réfère comme étant annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le Bureau. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prochaine convention collective entre Zambia Oxygen, le syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, sera révisée et prévoira que les indemnités de survivants s’appliqueront à tous les travailleurs, sans aucune considération fondée sur le sexe. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la convention collective révisée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle différentes politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle ont été adoptées en vue de promouvoir l’accès des travailleuses aux métiers typiquement masculins, tels que le génie, la mécanique, le génie électronique et civil. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et à l’orientation professionnelles et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des travailleuses aux postes de décision et de direction.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement au sujet de l’établissement d’un système d’information sur le marché du travail et de fournir toute documentation disponible à cet égard. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, s’il en existe, sur les salaires moyens dans les différents secteurs de l’économie, y compris dans l’industrie minière, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle. La commission renvoie à cet égard le gouvernement à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

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