ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note, en particulier, l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le ministre du Travail a engagé des discussions approfondies avec le bureau du ministre de la Justice et d’autres ministères et organisations concernés au sujet des mesures devant être appliquées pour exprimer la volonté du gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention. La commission est néanmoins tenue de souligner que, depuis plus de huit ans, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle Constitution d’Etat était en cours ainsi que la révision et le remaniement d’anciennes lois relatives au travail, dont la loi sur les syndicats, sans qu’aucun progrès tangible n’ait été réaliséà ce propos. Tout en notant l’affirmation du gouvernement selon laquelle un important progrès a été réalisé avec la création de l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger, la commission considère qu’aucun progrès réel n’a été accompli pour fournir un cadre législatif dans lequel des organisations de travailleurs libres et indépendantes peuvent être constituées.

La commission rappelle à nouveau qu’elle formule depuis plus de quarante ans des commentaires sur le défaut d’application de cette convention par le gouvernement, tant dans la législation que dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit pour les travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces organisations, des syndicats de premier degré, des fédérations et des confédérations, et afin de garantir le droit, pour ces syndicats de premier degré, fédérations et confédérations, de s’affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention).

De plus, tout en notant l’indication dans les rapports du gouvernement selon laquelle les associations de protection des travailleurs et les comités de surveillance pour les travailleurs assurent la protection des droits des travailleurs et peuvent être considérés comme remplaçant les syndicats, la commission est d’avis que de telles associations ne constituent pas un substitut au droit fondamental d’organisation prévu dans la convention.

La commission invite donc fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et celui pour les organisations de s’affilier à des organisations internationales, sans se heurter à des obstacles. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de toutes révisions proposées de la loi sur les syndicats, actuellement en cours d’examen.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer