National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport sur l’application de la convention.
1. La commission rappelle que les diverses dispositions législatives mettent en place une protection juridique substantielle en matière de discrimination salariale sur la base du sexe. A cet égard, elle observe à nouveau que, pour pouvoir appliquer pleinement le principe de la convention, la comparaison entre les postes doit s’effectuer le plus largement possible et ne devrait pas se limiter au même établissement. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures visant à promouvoir la comparaison objective des postes dans un cadre dépassant la même entreprise, notamment lorsque la fixation du salaire s’effectue au niveau du secteur.
2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les femmes reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour diverses raisons, y compris parce que, de façon générale, le salaire des femmes représente un revenu additionnel pour le foyer, parce que les frais liés à l’embauche des femmes comportent des éléments additionnels, tels que les frais liés à la protection de la maternité, et parce que certaines professions traditionnellement considérées comme «féminines» (occupées de façon prédominante par des femmes) sont fixées à un niveau inférieur à d’autres professions, sans justification raisonnable. Elle note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. En particulier, elle note que le gouvernement met en place et contrôle, chaque année, un groupe de compagnies ciblées selon la taille de l’établissement, que des directives sont distribuées aux compagnies individuellement pour corriger les systèmes salariaux de discrimination sur la base du sexe, que des inspections spéciales sont effectuées deux fois par année sur des lieux de travail préalablement ciblés et que le ministre du Travail a le pouvoir de publier les résultats d’une investigation effectuée dans un établissement particulier sur les pratiques concernant l’égalité de l’emploi lorsqu’un employeur a violé le principe de l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de fournir de l’information sur les résultats accomplis grâce à ces mesures et au suivi.
3. La commission note les nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement. Elle note qu’il y a eu diminution constante de l’écart salarial entre hommes et femmes depuis l’implantation de la loi sur l’égalité dans l’emploi, passant de 48 pour cent en 1988 à 36,9 pour cent en 1998. Elle note également que, mise à part une brève période en 1992, le taux de croissance des salaires versés aux femmes est supérieur à celui des hommes sur une base constante depuis 1988. En outre, la commission note que les femmes sont encore très peu représentées dans les emplois de gestion et dans les emplois professionnels tout comme au sein des compagnies employant plus de 1 000 travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, par branche d’activitééconomique, par profession ou groupe professionnel, suivant son observation générale de 1998.
4. La commission note, comme elle l’a fait dans sa demande directe antérieure, que le gouvernement adhère complètement à l’usage de l’évaluation objective des postes dans le cadre législatif comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération, ainsi qu’il l’énonce à l’article 5 du règlement administratif sur l’égalité dans l’emploi, où il définit le «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles mesures il a prises afin d’encourager les entreprises qui utilisent une structure salariale basée sur la spécificité du poste, la performance ou les qualifications à adopter un système d’évaluation objective des postes et à l’intégrer dans leurs pratiques.
5. La commission, dans sa demande directe antérieure, notait l’observation faite par la Fédération des syndicats de la République de Corée par laquelle celle-ci faisait observer que l’obligation de fournir des efforts, en vue de l’élimination de la discrimination sur la base du sexe, ne doit pas être imposée uniquement aux employeurs, mais que les autorités locales, les institutions de formation professionnelle et les autres organes publics concernés devraient être soumis à la même obligation. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures dirigées vers ces organismes afin de promouvoir l’élimination de la discrimination salariale sur la base du sexe et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs et les travailleuses exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail (no 5885) de 1997.
6. La commission note avec intérêt qu’un nouveau «Bureau conseil sur l’égalité dans l’emploi» a été mis sur pied en 1998 dans chaque bureau régional du travail pour que les travailleurs puissent déposer une plainte ou intenter une action contre leur employeur relativement à une discrimination salariale ou autres prestations financières sur la base du sexe, et que le ministère est actuellement en train de développer des points de repère pour faire l’évaluation des emplois occupés par les hommes et les femmes dans les entreprises, afin d’encourager les entreprises à se conformer pleinement aux règles d’égalité de l’emploi. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des activités du «Bureau conseil sur l’égalité dans l’emploi» et du projet du ministère de développer des points de repère.
7. La commission note la décision de la Cour du district de Séoul du 8 janvier 1998, concernant le cas 000 Research Institute. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions rendues par les cours ou par d’autres autorités, telles que le ministère du Travail, les bureaux régionaux du travail ou la Commission présidentielle sur les affaires des femmes, mettant en application les principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.