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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le rassemblement des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées et sur leur rémunération comparée à celle des hommes aux différents niveaux, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu des moyens très limités des services chargés des informations statistiques, il est impossible de fournir ces informations. Elle note également que le gouvernement s’emploiera à l’avenir à créer les conditions nécessaires pour que les services compétents puissent rassembler les informations souhaitées. La commission rappelle qu’une des premières difficultés à surmonter lors de la mise en œuvre des méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération tient à la méconnaissance de la situation de fait, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités de rémunération sont presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. Ces données sont cependant indispensables pour obtenir des indications sur l’étendue, la portée et la nature des inégalités dans la pratique. Rappelant aussi que le gouvernement peut solliciter, si besoin, l’assistance technique du Bureau en matière d’établissement de statistiques, elle lui saurait gré de transmettre d’ores et déjà toute information statistique actuellement disponible et de continuer à déployer des efforts en vue d’une compilation des informations statistiques en conformité avec son observation générale de 1998.

2. Ayant pris note que, conformément à l’article 3 du projet de Code du Travail, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, parmi d’autres critères de discrimination énumérés, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, entre autres, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, elle prie le gouvernement d’envoyer au Bureau une copie dudit projet et de continuer de fournir des informations sur l’évolution et les éventuelles modifications apportées à ce texte. Elle espère que le projet reprendra le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeurégale, encourageant ainsi l’application de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, s’il est en mesure de fournir les copies des conventions collectives négociées, il n’est toutefois pas évident que celles-ci permettent de faire ressortir le nombre de femmes auxquelles ces conventions s’appliquent, ainsi que les éléments de la rémunération stipulés par celles-ci. Elle souhaite néanmoins avoir la possibilité d’examiner ces accords et prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au BIT des exemplaires des conventions collectives en vigueur, ainsi qu’un exemplaire de la convention collective des mines, carrières et industries chimiques de 1987, qui n’a toujours pas été reçue.

4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

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