National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.
2. Article 6, paragraphe 1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu de l’ordonnance sur l’emploi, les prestations et la protection qui doivent être accordées aux travailleurs immigrés comprennent le droit à des journées de repos, à la rémunération des jours fériés et à des congés payés annuels mais ne couvrent pas la rémunération dans son ensemble. En ce qui concerne les salaires stipulés par contrat, la commission note l’information concernant les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés, selon laquelle, à dater du 31 mai 2002, le salaire minimum d’un employé de maison étranger est de 3 670 dollars de Hong-kong alors que le traitement d’un travailleur expatrié devrait être à peu près équivalant au salaire moyen des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires. Pour pouvoir établir des comparaisons, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des données statistiques sur ce point pour chaque catégorie professionnelle.
3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la «règle des deux semaines» a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitements infligés par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la Région administrative spéciale de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou d’assister à un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application dans la pratique de cette disposition, et de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus.
4. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers en ce qui concerne les prestations versées en cas d’accident ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni en ce qui concerne les indemnités de maladie, de maternité et de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les motifs mentionnés à l’article 6 b), tels que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.
5. Article 11. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».
6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.