National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) concernant l’application de la convention à Haïti. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:
- d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;
- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.