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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences existantes entre la législation et la pratique nationales et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  l’imposition d’une autorisation préalable à la constitution des syndicats (art. 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977);

-  l’obligation, pour pouvoir exercer des fonctions syndicales, d’être un national djiboutien (art. 6 du Code du travail);

-  les larges pouvoirs des autorités de réquisitionner les fonctionnaires en grève (art. 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983);

-  la non-réintégration des dirigeants syndicaux licenciés pour fait de grève;

-  les restrictions au droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales.

1. Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait noté une fois de plus que l’article 5 de la loi sur les associations, telle que modifiée en 1977, impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats. La commission avait déjà rappeléà plusieurs reprises qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle notait que le gouvernement était disposéàétudier les modifications à apporter à cette disposition et à soumettre dans les meilleurs délais les amendements nécessaires à l’Assemblée nationale afin de mettre ce texte en conformité avec la disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

2. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission réitère une fois de plus que l’article 6 du Code du travail, qui réserve l’exercice des fonctions syndicales aux seuls ressortissants nationaux, est de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. Elle notait que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, cette disposition serait abrogée par le projet de Code du travail actuellement en préparation. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais pour permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes législations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

3. Réquisition. En ce qui concerne l’article 23 du décret no 23-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le pouvoir de réquisition ne concerne que les services essentiels (santé, sécurité, circulation aérienne). De plus, la commission avait noté que le gouvernement était prêt, si la commission l’estimait nécessaire, à préciser les limites de ce pouvoir. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’amender sa législation afin de circonscrire le pouvoir de réquisition à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

4. Réintégration des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux de l’UGTD/UDT qui ont été licenciés en raison d’activités syndicales légitimes il y a cinq ans, la commission avait noté que le gouvernement considère la question résolue. Certains syndicalistes avaient été réintégrés dans leurs emplois depuis 1997, mais le gouvernement déclarait ne pas pouvoir réintégrer les syndicalistes dans leurs fonctions syndicales car il s’agirait là d’une immixtion dans les affaires syndicales. Le gouvernement avait assuré qu’il réintégrerait tout syndicaliste qui en ferait la demande dès lors qu’il ne pose pas de condition préalable à sa réintégration. La commission prenait note de ces informations et demandait au gouvernement de s’efforcer d’obtenir la réintégration dans leurs emplois de tous les dirigeants syndicaux licenciés qui en font la demande et de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

5. Droit des travailleurs d’élire librement et démocratiquement leurs dirigeants syndicaux. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de garantir aux travailleurs le droit d’élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux dans les élections sociales dans leurs entreprises et dans les congrès ordinaires des confédérations syndicales, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il estimait que cette question était une affaire interne au mouvement syndical qui devait se régler en dehors de toute immixtion extérieure, fut-elle celle du gouvernement. Par ailleurs, la commission notait que le gouvernement avait invité les syndicats internationaux à venir sur place pour constater la régularité de ces élections syndicales. La commission insiste sur l’importance pour les travailleurs de pouvoir élire leurs représentants en toute liberté dans les entreprises, les syndicats, les fédérations et les confédérations, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des développements en cette matière.

La commission avait noté que le gouvernement prévoyait d’examiner les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention lors de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT, dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite. Tout en rappelant que l’assistance du BIT est à la disposition du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre sa législation nationale et la pratique en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines tant en droit qu’en pratique et de communiquer des copies de toutes les dispositions modifiées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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