National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de l’adoption de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs (ci-après désignée la loi). Elle a notéégalement qu’un projet de Code du travail était en préparation, avec l’assistance du BIT. Champ d’application de la loi. La commission note que le terme de «salarié» est défini comme incluant un «contractant dépendant», c’est-à-dire toute personne en situation de dépendance économique à l’égard de celle pour qui elle effectue un travail (art. 2), ce qui correspond à une extension de la portée des droits prévus par la législation. Notant que le seul groupe expressément exclu du champ d’application de la loi recouvre les membres de services de protection (art. 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément quels sont les travailleurs considérés comme inclus dans ce groupe, rappelant que la convention ne permet d’exclure de ses effets que les membres de la police et des forces armées. Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi le nombre minimum de membres fondateurs est de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs. Considérant la faible taille du pays et, par ailleurs, la structure syndicale, laquelle consiste en syndicats d’entreprise, la commission est d’avis que cette règle risque d’avoir pour effet en pratique de nier aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission considère que les seuils susmentionnés devraient être fixés à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leur règlement sans intervention. En ce qui concerne les amendements aux statuts d’une organisation qui doivent être soumis au Greffier (art. 14 et 16), la commission prie le gouvernement de préciser si la clause de recours figurant à l’article 14(6) s’applique aussi en cas de refus d’enregistrer des amendements aux statuts. 2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action. La commission note qu’en vertu de l’article 18 les organisations enregistrées ne sont pas passibles de poursuites au civil pour les actes accomplis de bonne foi par elles-mêmes ou en leur nom conformément aux buts déclarés dans leurs statuts. Notant qu’aux termes de l’ordonnance de 1959 sur les syndicats et les conflits du travail, qui a été abrogée par la nouvelle loi, les syndicats étaient expressément protégés contre toute accusation de conspiration criminelle pour les accords conclus ou actes accomplis en vue ou dans le cadre d’un conflit du travail (art. 38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection désormais assurée aux organisations contre la responsabilité pénale, par exemple par rapport aux accusations de conspiration criminelle pour des actes accomplis en vue de soutenir un conflit du travail. Article 4. Notant que le Greffier peut suspendre ou retirer l’enregistrement d’une organisation si celle-ci omet de fournir un rapport annuel (art. 17), la commission rappelle qu’il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative mais que, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit investi des pouvoirs susmentionnés et, en particulier, de veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue.
La commission a pris note de l’adoption de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs (ci-après désignée la loi). Elle a notéégalement qu’un projet de Code du travail était en préparation, avec l’assistance du BIT.
Champ d’application de la loi. La commission note que le terme de «salarié» est défini comme incluant un «contractant dépendant», c’est-à-dire toute personne en situation de dépendance économique à l’égard de celle pour qui elle effectue un travail (art. 2), ce qui correspond à une extension de la portée des droits prévus par la législation. Notant que le seul groupe expressément exclu du champ d’application de la loi recouvre les membres de services de protection (art. 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément quels sont les travailleurs considérés comme inclus dans ce groupe, rappelant que la convention ne permet d’exclure de ses effets que les membres de la police et des forces armées.
Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi le nombre minimum de membres fondateurs est de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs. Considérant la faible taille du pays et, par ailleurs, la structure syndicale, laquelle consiste en syndicats d’entreprise, la commission est d’avis que cette règle risque d’avoir pour effet en pratique de nier aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix. La commission considère que les seuils susmentionnés devraient être fixés à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81).
Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leur règlement sans intervention. En ce qui concerne les amendements aux statuts d’une organisation qui doivent être soumis au Greffier (art. 14 et 16), la commission prie le gouvernement de préciser si la clause de recours figurant à l’article 14(6) s’applique aussi en cas de refus d’enregistrer des amendements aux statuts.
2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur action. La commission note qu’en vertu de l’article 18 les organisations enregistrées ne sont pas passibles de poursuites au civil pour les actes accomplis de bonne foi par elles-mêmes ou en leur nom conformément aux buts déclarés dans leurs statuts. Notant qu’aux termes de l’ordonnance de 1959 sur les syndicats et les conflits du travail, qui a été abrogée par la nouvelle loi, les syndicats étaient expressément protégés contre toute accusation de conspiration criminelle pour les accords conclus ou actes accomplis en vue ou dans le cadre d’un conflit du travail (art. 38), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection désormais assurée aux organisations contre la responsabilité pénale, par exemple par rapport aux accusations de conspiration criminelle pour des actes accomplis en vue de soutenir un conflit du travail.
Article 4. Notant que le Greffier peut suspendre ou retirer l’enregistrement d’une organisation si celle-ci omet de fournir un rapport annuel (art. 17), la commission rappelle qu’il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative mais que, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (op. cit., paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que le tribunal ayant compétence pour examiner en deuxième instance toute décision de suspension ou de retrait de l’enregistrement soit investi des pouvoirs susmentionnés et, en particulier, de veiller à ce que tout second examen judiciaire de telles questions ait pour effet de suspendre la décision administrative tant que la décision finale n’a pas été rendue.