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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et les textes législatifs qui y sont joints. A cet égard, elle apprécierait de recevoir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note du formulaire de contrat standard utilisé pour les contrats passés par une autorité publique, dont le paragraphe 5 a)établit que les taux de salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés ne peuvent être moins favorables que ceux établis pour un travail similaire dans le district où les travaux sont effectués. Cependant, la commission note qu’aucune indication n’est fournie concernant une disposition exigeant effectivement l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats passés par une autorité publique. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui garantissent l’incorporation de clauses du travail dans tous les contrats publics, par exemple en rendant obligatoire l’utilisation de ce formulaire standard de contrat, et d’indiquer si les clauses pertinentes du formulaire standard ont été adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que les Règles de procédure d’adjudication ne prévoient pas expressément que les autorités publiques doivent informer les contractants à l’avance des termes des clauses de travail figurant dans les contrats publics. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses.

Article 3. N’ayant reçu aucune information au titre de cet article de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.

Article 4 a) i) et b) ii). La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur les mesures prises pour porter à la connaissance des personnes intéressées les lois, réglementations ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection est surveillée par le Commissaire aux comptes et le Chef ingénieur. Cependant, au vu de certaines difficultés rencontrées par le passé pour maintenir un système d’inspection adéquat, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales régissant les mesures d’exécution et les activités des services d’inspection en matière de marché public.

Point V du formulaire de rapport. La commission relève, à la lecture du rapport, qu’il n’y a pas de données disponibles concernant l’application pratique de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour se procurer les informations pertinentes et qu’il sera en mesure de les communiquer dans un proche avenir. En particulier, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits de rapports de services d’inspection, des précisions sur le nombre de contrats et de travailleurs visés par la législation pertinente, ainsi que tout autre détail ayant une incidence sur l’application pratique de la convention.

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